J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire


NOR : ATET0080024D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire comprend, outre le Premier ministre, président, et le ministre chargé de l'aménagement du territoire, président suppléant, soixante-dix membres ainsi répartis :
1. Cinq députés et cinq sénateurs, désignés par leur assemblée respective ;
2. Huit présidents de conseil régional, désignés sur proposition de l'association des régions de France, dont un représentant des régions d'outre-mer ;
3. Six présidents de conseil général, désignés sur proposition de l'association des départements de France, dont un représentant des départements d'outre-mer ;
4. Deux maires de communes de plus de 80 000 habitants, deux maires de communes de 5 000 à 80 000 habitants et trois maires de communes de moins de 5 000 habitants, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
5. Un président de communauté urbaine désigné sur proposition de l'Association des communautés urbaines ; un président de communauté d'agglomération et un président de communauté de communes, désignés sur proposition de l'Association des communautés de France ;
6. Le maire d'une commune ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale situé dans les limites d'un pays, désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
7. Le président du Conseil économique et social ou son représentant ;
8. Quatre présidents de conseil économique et social régional, désignés sur proposition de l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ;
9. Trois représentants des organismes consulaires, désignés respectivement par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, l'Assemblée permanente des chambres des métiers ;
10. Dix-sept représentants d'organisations syndicales et professionnelles ainsi désignés :
- deux par la Confédération française démocratique du travail ;
- un par la Confédération française de l'encadrement ;
- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- deux par la Confédération générale du travail ;
- deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
- deux par le Mouvement des entreprises de France ;
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- deux par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;
- un par la Confédération paysanne ;
- un par l'Union professionnelle artisanale ;
- un par l'Union nationale des professions libérales ;
11. Huit représentants d'activités associatives désignés par le Premier ministre à raison de :
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'équipement ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de la culture ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé des sports ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé de l'artisanat et du commerce ;
- un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
12. Deux personnalités désignées l'une en raison de sa compétence en matière d'aménagement du territoire sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et l'autre sur proposition de la Fédération des parc naturels régionaux de France parmi les présidents de parc naturel régional.

Art. 2. - La liste des membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est établie par arrêté du Premier ministre.
Les élus mentionnés aux points 1 à 6 de l'article 1er sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein du conseil et pour la durée de ce mandat. Les personnes mentionnées aux points 7, 8 et 9 du même article 1er sont désignées à l'issue des désignations ou consultations les concernant et pour la durée de leur mandat. Le mandat de ces membres est renouvelable une fois.
Les autres membres du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire sont désignés pour une période de trois ans. Leurs mandats sont renouvelables deux fois.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et, notamment, la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions que pour sa désignation.

Art. 3. - Assistent aux débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, sans voix délibérative :
- les vice-présidents du Conseil national des villes ;
- le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne ou son représentant ;
- le président de la Commission française du développement durable ou son représentant ;
- le président du comité des finances locales ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'évaluation ou son représentant ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

Art. 4. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Il peut décider, à la majorité absolue de ses membres, l'inscription à l'ordre du jour d'une question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire sur laquelle il estime utile d'être informé ou d'émettre un avis. Cette question est inscrite à l'ordre du jour de la première réunion suivant celle au cours de laquelle l'inscription a été décidée.

Art. 5. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire entend, à leur demande, les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour, ou leurs représentants.

Art. 6. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Aucun membre du conseil ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les décisions, avis ou délibérations du conseil sont adoptés lors des deux premiers tours de scrutin à la majorité absolue de ses membres et au troisième tour à la majorité simple.

Art. 7. - Le conseil forme en son sein, outre la commission permanente mentionnée à l'article 8, une commission spéciale chargée des questions d'aménagement et de développement durable du littoral. Il peut instituer toute autre commission qu'il estime utile.
Il se dote d'un règlement intérieur qui précise notamment la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions, ainsi que les conditions de délégation du conseil à la commission permanente.
Le conseil peut faire appel à la collaboration de personnalités extérieures.
Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale est le secrétaire général du conseil et des commissions instituées en son sein.

Art. 8. - La commission permanente est composée de vingt membres désignés en son sein par le conseil dans les conditions fixées au III de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 susvisée. La moitié au moins des membres appartiennent aux collèges définis aux 1 à 6 de l'article 1er ci-dessus. Lorsque le mandat d'un membre expire en raison du renouvellement du collège dont il relève ou pour quelque cause que ce soit, la commission permanente est complétée en tant que de besoin dans les trois mois du renouvellement du conseil.
Elle élit en son sein son président et son vice-président à la majorité absolue de ses membres pour les deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au troisième tour du scrutin.

Art. 9. - La commission permanente se réunit, en tant que de besoin et au moins une fois entre deux réunions du conseil, sur convocation de son président ou du secrétaire général.
Le secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les réunions de la commission permanente.

Art. 10. - La commission permanente assiste le conseil dans la définition de son programme de travail et d'intervention. Elle présente au président du conseil des propositions d'ordre du jour des séances plénières, en prépare les travaux et suit la mise en oeuvre des recommandations et avis.
Conformément aux orientations fixées par le conseil, elle assure une mission d'évaluation des politiques d'aménagement et de développement durable du territoire. Elle informe au préalable le conseil de l'objet des travaux qu'elle entend conduire et lui fait rapport des évaluations qu'elle a effectuées.

Art. 11. - Par délégation du conseil, la commission permanente peut donner son avis sur les affaires que lui soumet le président du conseil ou le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

Art. 12. - La commission permanente se prononce valablement si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Aucun membre de la commission permanente ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les avis de la commission permanente sont adoptés aux deux premiers tours du scrutin à la majorité absolue de ses membres et au troisième tour à la majorité simple.

Art. 13. - Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale assure la publicité des débats et avis du conseil ainsi que des avis de la commission permanente.

Art. 14. - Pour remplir sa fonction, le conseil dispose d'un secrétariat permanent et d'une dotation spécifique imputée sur le budget du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Art. 15. - Le décret no 95-1066 du 29 septembre 1995 modifié portant création du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est abrogé.

Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la ministre de la jeunesse et des sports, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine