Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 34 ter ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu le décret no 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de la Réunion effectuée le 21 mars 2000 selon la procédure d'urgence ;
Vu les saisines pour avis respectivement du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe effectuées le 21 mars 2000 selon la procédure d'urgence ;
Vu les saisines pour avis respectivement du conseil général et du conseil régional de la Martinique effectuées le 21 mars 2000 selon la procédure d'urgence ;
Vu les saisines pour avis respectivement du conseil général et du conseil régional de la Guyane effectuées le 21 mars 2000 selon la procédure d'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 2 novembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Dans chaque région à l'exception de la collectivité territoriale de Corse et des régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :
a) Les représentants de l'Etat suivants :
- les préfets des départements de la région ;
- le trésorier-payeur général de région ;
- le ou les recteurs d'académie.
A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;
c) Les présidents des conseils généraux des départements dans la région, auxquels s'ajoutent le cas échéant, pour atteindre le chiffre total de huit sièges dans le présent collège, des conseillers généraux désignés par chaque président de conseil général parmi les membres de la commission permanente.
Les huit sièges sont répartis de façon égale entre les départements ; si le nombre des départements ne permet pas une répartition identique des sièges, il est attribué un siège supplémentaire aux départements classés par ordre décroissant de leur population ;
d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord entre les présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communauté d'agglomération ou communauté urbaine instituée dans l'agglomération urbaine la plus importante de chaque département a droit à un représentant. Lorsque l'application de cette règle aboutit à la désignation de plus de cinq membres, le collège défini à l'alinéa précédent est augmenté d'autant de sièges qu'il est nécessaire pour rétablir la parité entre ces représentants de plein droit et les autres membres du collège.
Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;
e) Le président et onze membres du conseil économique et social régional, dont au moins un représentant de chambre régionale de commerce et d'industrie, un représentant de chambre régionale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique et social régional. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;
f) Douze représentants des organisations syndicales et professionnelles, désignés à raison d'un représentant respectivement par :
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération française de l'encadrement ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes ;
- le Mouvement des entreprises de France ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et le Centre national des jeunes agriculteurs ;
- la Confédération paysanne ;
- l'Union professionnelle des artisans ;
- l'Union nationale des professions libérales ;
g) Six représentants de la vie associative, désignés par le préfet de région, à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :
- la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;
- l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;
- la culture ;
- les sports et l'éducation populaire ;
- la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;
- le développement local. »
Art. 2. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dans les régions d'outre-mer, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire, coprésidée par le préfet de région et le président du conseil régional, comprend en outre :
a) Les représentants de l'Etat suivants :
- le trésorier-payeur général de région ;
- le recteur d'académie.
A ces représentants s'ajoute le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
b) Onze conseillers régionaux, désignés par le président du conseil régional parmi les membres de la commission permanente ;
c) Le président du conseil général et sept conseillers généraux désignés par le président du conseil général parmi les membres de la commission permanente ;
d) Dix représentants des exécutifs des communes, communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines et des pays, désignés par accord des présidents des associations de maires des départements dans la région. A défaut d'accord, il est procédé à une élection au sein du collège des maires organisée par le préfet de région au scrutin de liste majoritaire à un tour.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, toute communauté d'agglomération ou communauté urbaine instituée dans l'agglomération urbaine la plus importante de chaque département a droit à un représentant.
Les pays représentés sont ceux qui ont fait l'objet d'une reconnaissance en application de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Aux dix membres du présent collège, s'ajoute un représentant de parc naturel régional classé. S'il existe plusieurs parcs naturels régionaux classés dans la région, leur représentant est désigné par accord des présidents de ces parcs. En l'absence de tout parc naturel régional classé dans la région, le nombre des membres du collège défini au premier alinéa est porté à onze ;
e) Le président et onze membres du conseil économique et social régional, dont au moins un représentant de chambre régionale de commerce et d'industrie, un représentant de chambre départementale d'agriculture et un représentant de chambre régionale des métiers, désignés par le conseil économique et social. Le conseil désigne ses membres en tenant compte de la diversité des intérêts économiques et sociaux représentés ;
f) Douze représentants d'organisations syndicales et professionnelles, désignés respectivement par chacun des organismes suivants :
Pour la Guadeloupe :
- un par l'union départementale CGTG ;
- un par la Centrale syndicale des travailleurs guadeloupéens ;
- un par l'union départementale CGT-FO ;
- un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
- un par l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe ;
- un par accord entre l'union départementale CFTC et le comité fédéral CGC ;
- un par l'Union patronale de la Guadeloupe ;
- un par l'Association des petites et moyennes entreprises ;
- un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
- un par l'Union des paysans guadeloupéens ;
- un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes et la chambre des notaires ;
- un par le Syndicat du bâtiment et des travaux publics.
Pour la Martinique :
- un par la Confédération générale des travailleurs de la Martinique ;
- un par la Confédération générale des travailleurs martiniquais, Fédération syndicale mondiale ;
- un par la Centrale démocratique martiniquaise du travail;
- un par l'union départementale CGT-FO ;
- un par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais ;
- un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
- un par le centre patronal d'études et d'actions professionnelles ;
- un par accord entre l'association des moyennes et petites industries et l'union régionale des petites et moyennes entreprises ;
- un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
- un par l'organisation patriotique des agriculteurs martiniquais ;
- un par accord entre le syndicat des entrepreneurs du bâtiment, travaux publics et annexes de la Martinique et le syndicat interprofessionnel des artisans et petits entrepreneurs du bâtiment ;
- un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes, la chambre des notaires et l'association des professions libérales de la Martinique.
Pour la Guyane :
- un par l'union départementale UTG ;
- un par l'union départementale CFDT-CDTG ;
- un par l'union départementale CGT-FO ;
- un par le syndicat professionnel des cadres, du commerce et de l'industrie de la Guyane ;
- un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
- un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
- un par l'union patronale de Guyane ;
- un par le syndicat des entreprises du bâtiment de la Guyane ;
- un par accord entre le groupement des sociétés minières de Guyane, le syndicat des mineurs de Guyane, le syndicat des orpailleurs de Guyane, l'association guyanaise interprofessionnelle d'exploitation minière ;
- un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
- un par le groupement régional des agriculteurs de Guyane ;
- un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres-experts, des architectes et la chambre des notaires.
Pour la Réunion :
- un par l'union régionale-Confédération française démocratique du travail ;
- un par l'union régionale-Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- un par la Confédération générale des travailleurs réunionnais ;
- un par l'union départementale-Force ouvrière ;
- un par l'union de la Réunion-Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
- un par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
- un par le comité de liaison des intérêts économiques de la Réunion ;
- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
- un par l'union professionnelle artisanale de la Réunion ;
- un par accord entre la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le centre départemental des jeunes agriculteurs ;
- un par la Confédération générale des planteurs et éleveurs de la Réunion ;
- un par accord entre les conseils des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, des avocats, des experts-comptables, des géomètres experts, des architectes et la chambre des notaires ;
g) Le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et cinq représentants de la vie associative désignés en son sein par le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement à raison d'un représentant pour chacun des secteurs suivants :
- la défense des intérêts des consommateurs et des usagers des services publics ;
- l'économie sociale, l'insertion, la lutte contre l'exclusion, la famille ;
- la culture, les sports et l'éducation populaire ;
- la protection de la nature, l'environnement et le développement durable ;
- le développement local.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces secteurs ne dispose d'aucun représentant au sein du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, leurs représentants sont désignés par le préfet de région. »
Art. 3. - L'article 4 du décret du 2 novembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La liste des membres de la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est établie par arrêté du préfet. Les membres des collèges définis aux b, c, d et e de l'article 1er ci-dessus sont désignés à l'issue de chaque consultation ou procédure de désignation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein de la conférence et pour la durée de ce mandat. Il en est de même des membres des collèges définis aux b, c, d, e et g de l'article 3 ci-dessus.
Les autres membres de la conférence régionale sont désignés pour une période de six ans.
Tous les membres de la conférence régionale sont renouvelables.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit et notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que pour sa désignation. »
Art. 4. - L'article 5 du décret du 2 novembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Lors des séances au cours desquelles il est procédé à un vote, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire siège valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre peut recevoir un pouvoir et un seul d'un membre absent.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance se tient dans les quinze jours au cours de laquelle la conférence régionale peut délibérer quel que soit le nombre des participants.
Le préfet de région et le président du conseil régional assurent conjointement la publicité des avis formulés. »
Art. 5. - Après l'article 5 du décret du 2 novembre 1995 susvisé, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. 6. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire institue en son sein des formations spécialisées dont elle fixe l'objet des travaux et les modalités d'organisation. Ces formations spécialisées sont composées pour moitié au moins de membres issus des collèges définis aux b, c et d des articles 1er et 3 ci-dessus.
Les formations spécialisées peuvent faire appel, pour leurs travaux, à des personnalités extérieures.
Le secrétariat de la conférence régionale et de ses formations spécialisées est assuré conjointement par le secrétaire général aux affaires régionales et le directeur général des services de la région. »
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la ville, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, la secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au tourisme, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2000.