L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-5 et L. 36-7 (1o) ;
Vu la demande d'avis du secrétaire d'Etat à l'industrie reçue le 7 juillet 1999 ;
La commission consultative des radiocommunications (CCR) et la commission consultative des réseaux et services de télécommunications (CCRST) ayant été consultées respectivement le 22 septembre 1998 et le 7 octobre 1998 ;
Après en avoir délibéré le 22 octobre 1999,
Note que l'article 9 de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 susvisée définit les procédures d'octroi des licences individuelles et rappelle que ces dispositions ont fait l'objet d'une transposition en ce qui concerne les procédures d'instruction des demandes d'autorisation relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
Note que le projet de décret dont elle est saisie pour avis complète et finalise la transposition de cette directive en ce qui concerne les procédures d'instruction des demandes d'autorisation relevant de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
I. - Quant aux différents types de réseaux indépendants, l'Autorité de régulation des télécommunications :
- note que la description des réseaux au deuxième alinéa de l'article D. 98-7 ne précise pas les deux types de réseaux radioélectriques indépendants utilisant des capacités de satellites (constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires ou de type VSAT) dont les délais d'instruction sont respectivement de six semaines et quatre mois ;
- estime en conséquence que les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 98-7 devraient être précisées selon l'annexe jointe.
II. - Quant aux délais d'instruction l'Autorité de régulation des télécommunications :
II. - 1. Note que l'article D. 98-8 prévoit la possibilité de limiter le nombre des autorisations en cas de contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences ainsi que la possibilité d'écarter les règles prévues pour l'instruction des demandes dans les délais de six semaines et de quatre mois ;
Note également que cet article fixe un délai d'instruction de huit mois lorsqu'un appel à candidatures est nécessaire ;
Souligne que la rédaction actuelle du projet prévoit un délai d'instruction d'au plus huit mois seulement dans le cas de la mise en oeuvre d'un appel à candidatures et qu'aucune limitation du délai d'instruction n'est envisagée dans les autres cas ;
Estime nécessaire que la rédaction de l'article D. 98-8 soit précisée.
II. - 2. Note que le projet de décret ne prévoit pas de disposition explicite sur les conséquences juridiques du silence gardé par l'Autorité à l'expiration des délais d'instruction de six semaines, de quatre mois et de huit mois ;
Estime que cette absence est source d'incertitude et d'insécurité juridique pour les administrés ;
Considère que le projet de décret devrait préciser dans un souci de transparence et de protection des droits des administrés qu'à l'issue des différents délais d'instruction, l'absence de décision expresse vaut décision implicite d'approbation ou de refus ;
Rappelle pour les demandes d'autorisation de réseaux indépendants filaires, en application de l'article L. 33-2 précité, qu'en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de deux mois, une autorisation tacite naît ;
Estime que le dispositif d'autorisation implicite pour ce type de réseaux, dont l'instruction des demandes doit être effectuée conformément au premier alinéa de l'article D. 98-7 dans un délai ramené à six semaines, devrait être maintenu ;
Estime en revanche, compte tenu de leur spécificité, que le silence gardé à l'issue du délai d'instruction prévu pour les demandes d'autorisation de différents réseaux indépendants radioélectriques devrait valoir décision implicite de refus ;
Estime en conséquence que le projet de décret devrait être complété selon l'annexe jointe.
III. - Quant aux éléments à fournir l'Autorité de régulation des télécommunications :
- note que les informations énumérées au 1o de l'article D. 98-4 relatives au demandeur ne permettent pas à l'Autorité de s'assurer de sa qualité ;
- estime que les éléments relatifs à la description du projet prévus au 2o de cet article ne permettent pas de caractériser les différents types de réseaux indépendants (filaire, par satellite de type VSAT, par satellite constitué de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, du service fixe et du service mobile terrestre) et d'assurer l'instruction de la demande ;
- estime que les éléments relatifs à la description du projet prévus aux 1o et 2o de l'article D. 98-4 devraient être complétés selon l'annexe jointe.
En conclusion, l'Autorité de régulation des télécommunications émet un avis favorable sous réserve des observations formulées ci-dessus et des modifications rédactionnelles proposées en annexe, sans lesquelles des difficultés dues à l'imprécision de certains types de demandes risquent d'intervenir dans l'instruction des dossiers.
Le présent avis sera transmis au secrétaire d'Etat à l'industrie et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1999.