J.O. Numéro 216 du 17 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14612

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Arrêté du 15 septembre 2000 portant restriction de mouvements d'équidés dans certains départements du sud de la France ou à partir de ces départements du fait de l'apparition de foyers de fièvre West Nile


NOR : AGRG0001891A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 14 février 1977 relatif aux mesures applicables dans les cas de méningo-encéphalomyélites virales des équidés ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires des équidés,
Arrête :



Art. 1er. - Les mesures définies dans le présent arrêté concernent les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault.

Art. 2. - Tout équidé :
- soit quittant une exploitation située dans un des départements visés à l'article 1er à destination d'une autre exploitation située dans l'un de ces départements ou hors de ces départements ;
- soit en transit dans un de ces départements,
devra être muni d'un certificat individuel conforme au modèle de l'annexe A de l'arrêté du 3 mai 1974 susvisé dans le cas d'un équidé enregistré, ou conforme au modèle de l'annexe B du même arrêté pour les équidés de boucherie, d'élevage ou de rente.

Art. 3. - Tout équidé quittant une exploitation située dans l'un des départements visés à l'article 1er à destination d'une exploitation située dans un de ces départements ou hors de ces départements devra en outre être muni d'un certificat sanitaire additionnel conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté, signé par le directeur des services vétérinaires du département dans lequel est situé l'animal, ou par son représentant.

Art. 4. - Ce certificat sanitaire additionnel n'est pas exigé pour les équidés en transit dans l'un des départements visés à l'article 1er soit vers un lieu de destination situé hors de ce département, soit vers un aéroport situé dans un de ces départements, pour être expédiés sous réserve que le transport dans ces départements s'effectue sur les autoroutes et les routes nationales et directement vers le lieu de destination prévu, sans point d'arrêt.
Dans le cas où les équidés en transit sont transportés vers un aéroport situé dans un des départements visés à l'article 1er, les mesures appropriées seront prises afin d'éviter le contact des équidés avec les insectes vecteurs.

Art. 5. - Cet arrêté est applicable dès sa publication et jusqu'au 31 octobre 2000.

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales), les préfets de département et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
générale de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
B. Vallat



A N N E X E
Certificat sanitaire additionnel
Référence du certificat sanitaire
L'équidé visé sur le certificat sanitaire ci-dessus référencé satisfait aux conditions suivantes :
1. Soit il provient d'une exploitation située au centre d'une zone d'au moins cinquante kilomètres de rayon autour de cette exploitation, dans laquelle aucun cas de fièvre West Nile n'a été identifié au cours des trente derniers jours et n'a pas eu de contact dans les quinze derniers jours avec un ou des équidés ayant séjourné dans des exploitations dans lesquelles la fièvre West Nile a été confirmée dans les trente derniers jours (1).
ou
2. Il provient d'une exploitation située à l'intérieur d'une zone de cinquante kilomètres de rayon autour d'une exploitation dans laquelle la fièvre West Nile a été confirmée chez des équidés dans les trente derniers jours et a, avant son départ :
- soit subi une période d'isolement d'au moins vingt et un jours sans contact avec les vecteurs. En outre, durant cette période d'isolement, la température de l'animal a été prise chaque jour et est restée dans les limites physiologiques. Un test Elisa pour la détection des immunoglobulines M anti-virus West Nile a été réalisé, à partir d'un prélèvement sanguin effectué au moins dix-sept jours à partir de la date de début de la période d'isolement, avec résultats négatifs (1).
ou
- soit subi deux tests Elisa pour la détection d'anticorps anti-virus West Nile avec mise en évidence des immunoglobulines G pour une dilution du sérum de 1/100 et résultat négatif au test Elisa de capture des immunoglobulines M. Ces prélèvements sanguins doivent être réalisés dans les vingt et un jours avant le départ (1).
(1) Rayer la mention inutile.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 216 du 17/09/20 0 page 14612 à 14613
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