J.O. Numéro 214 du 15 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14487

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Décret no 2000-890 du 13 septembre 2000 portant création du Conseil supérieur de la réserve militaire


NOR : DEFP0001980D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment ses articles 29, 30 et 31,
Décrète :
TITRE Ier
COMPOSITION

Art. 1er. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense.

Art. 2. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend :
1. a) Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
b) Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
2. a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
d) Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
f) Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
h) Le directeur central du service des essences ou son représentant ;
i) Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
3. Huit représentants des employeurs, à raison de :
a) Cinq membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
- trois membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises petites et moyennes ;
- un membre désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France représentant les entreprises publiques ;
- un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
b) Deux membres représentant les employeurs artisans désignés sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
c) Un membre représentant les entreprises agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
4. Huit membres représentant les salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
a) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail ;
b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens ;
5. Six membres représentant les organisations professionnelles représentatives des fonctions publiques à raison de :
a) Un représentant sur proposition de la Confédération générale du travail ;
b) Un représentant sur proposition de la Confédération française démocratique du travail ;
c) Un représentant sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
f) Un représentant sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
6. Cinq membres représentant les professions libérales dont :
a) Deux membres désignés sur proposition de l'ordre national des médecins ;
b) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des pharmaciens ;
c) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des avocats ;
d) Un membre désigné sur proposition de l'ordre national des experts-comptables ;
7o Douze membres désignés sur proposition des associations de réservistes agréées par le ministre de la défense.
8o Huit personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leur compétence ou de leur expérience.

Art. 3. - Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les organisations représentatives des employeurs, des salariés, des fonctions publiques, des professions libérales et des associations proposent, en même temps que les membres titulaires et en nombre égal, les membres suppléants.

Art. 4. - Les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire et leurs suppléants, mentionnés aux 3o, 4o, 6o, 7o et 8o de l'article 2, sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5. - Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.
Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil supérieur de la réserve militaire, il est remplacé par son suppléant pour une durée égale à la fin du mandat laissé vacant.
Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse de plein droit de faire partie du Conseil supérieur de la réserve militaire et est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat laissé vacant.
Un membre suppléant ne peut siéger au conseil supérieur, ni en conseil restreint ni dans les formations spécialisées, en même temps que le membre titulaire qu'il supplée.
TITRE II
FONCTIONNEMENT
Section 1
Dispositions générales

Art. 6. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en conseil restreint. Il peut constituer en son sein des formations spécialisées et dispose d'un secrétariat général permanent.
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la réserve militaire est arrêté par le ministre de la défense après avis dudit conseil.

Art. 7. - Les délibérations de l'assemblée plénière, du conseil restreint ou des formations spécialisées ne sont pas publiques.
Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Art. 8. - Le ministre de la défense, le président du conseil restreint et les présidents de formations spécialisées peuvent demander la participation, mais avec voix consultative seulement, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil, du conseil restreint ou d'une formation spécialisée.
Section 2
Dispositions relatives à l'assemblée plénière

Art. 9. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière sur convocation de son président ou dans les trois mois suivant la réception d'une demande écrite formulée par la majorité des membres. Dans ce dernier cas, le président peut décider de renvoyer préalablement la question à l'examen du conseil restreint ou d'une formation spécialisée.

Art. 10. - L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par le président sur proposition du conseil restreint. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de la réunion.
Les demandes d'avis présentées par le ministre de la défense sont inscrites par priorité à l'ordre du jour.

Art. 11. - L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général.
Section 3
Dispositions relatives au conseil restreint

Art. 12. - Il est institué au sein du Conseil supérieur de la réserve militaire un conseil restreint qui prépare les travaux de l'assemblée plénière et qui coordonne l'action des formations spécialisées.
La présidence du conseil restreint est normalement assurée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Art. 13. - Le conseil restreint est composé au maximum de trente et un membres désignés par arrêté ministériel.

Art. 14. - Le conseil restreint délibère valablement sur l'ordre du jour si la moitié de ses membres au moins est présente.
Les avis ou propositions sont formulés à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.
Un procès-verbal est établi après chaque séance dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

Art. 15. - Le conseil restreint se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Section 4
Dispositions relatives aux formations spécialisées

Art. 16. - Le Conseil supérieur de la réserve militaire constitue, s'il l'estime utile ou à la demande du ministre de la défense, des commissions spécialisées ou des groupes de travail chargés de suivre plus particulièrement certaines questions.
Les commissions spécialisées sont composées de membres du Conseil supérieur de la réserve militaire. Leur composition est ratifiée en assemblée plénière.
Les groupes de travail sont constitués de personnalités désignées par le conseil supérieur en raison de leurs compétences dans le domaine du sujet traité ; ces personnalités peuvent être choisies hors du conseil supérieur.
Les présidents et les rapporteurs des groupes de travail sont choisis parmi les membres du conseil supérieur. Les rapporteurs des commissions spécialisées et des groupes de travail doivent être membres du conseil restreint.

Art. 17. - Les commissions spécialisées ou les groupes de travail élaborent soit une étude, soit un rapport et un projet d'avis, soit un projet d'avis seul.
Dans les documents transmis à l'assemblée plénière ou au conseil restreint, il est fait mention des votes ou des avis divergents.
Section 5
Dispositions relatives au secrétariat général

Art. 18. - Le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire est placé sous l'autorité d'une personnalité désignée par le ministre de la défense.
Le secrétaire général assiste aux séances de l'assemblée plénière et du conseil restreint. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes.

Art. 19. - Le secrétariat général assure le fonctionnement courant de toutes les formations du conseil. Il reçoit en particulier les propositions d'inscription à l'ordre du jour des réunions de l'assemblée plénière ou du conseil restreint, vérifie qu'elles relèvent de la compétence du conseil et les soumet au président de séance concerné.
Le secrétariat général est responsable de l'organisation et du déroulement des séances de l'assemblée plénière et du conseil restreint, en rédige les procès-verbaux et en assure la diffusion auprès des membres concernés. Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres du conseil toutes documentations et informations sur les questions relevant de la compétence de ceux-ci.

Art. 20. - Le secrétariat général est chargé de l'animation de la politique de la réserve citoyenne.

Art. 21. - L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général sont fixés par arrêté ministériel.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 22. - L'arrêté du 24 avril 1998 portant création d'un Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées est abrogé.

Art. 23. - Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret