J.O. Numéro 213 du 14 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 14426
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Arrêté du 14 août 2000 modifiant l'arrêté du 13 juin 1994 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et/ou de gibiers à plume soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement
NOR : ATEP0090330A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive du Conseil 91/671 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 septembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage ;
Vu l'arrêté du 13 juin 1994 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et/ou de gibiers à plume soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 mai 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 13 juin 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Le stockage des fumiers non susceptibles d'écoulement peut être effectué sur le sol. »
Art. 2. - L'article 17 de l'arrêté du 13 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et des déjections et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 213 du 14/09/20 0 page 14426 à 14427
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« Les épandages sur terres nues devront être suivis d'un enfouissement sous vingt-quatre heures. »
Art. 3. - Au septième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 13 juin 1994 susvisé, les termes : « le déchet » sont remplacés par : « les effluents et déjections solides épandus ».
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron