J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14311

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Décret no 2000-880 du 11 septembre 2000 relatif au fonds de solidarité prioritaire du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEX0000123D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement, modifié par le décret no 98-294 du 17 avril 1998 relatif à l'Agence française de développement et par le décret no 2000-878 du 11 septembre 2000 relatif à l'Agence française de développement ;
Vu le décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Le fonds de solidarité prioritaire, inscrit au titre VI du budget du ministère des affaires étrangères, est chargé de contribuer au développement des pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par le financement, sous forme de dons, de projets et programmes d'investissements matériels et immatériels, dans les domaines institutionnel, social, culturel et de recherche. Il peut financer, à titre exceptionnel, des opérations d'aide et de coopération situées le cas échéant hors de la zone de solidarité prioritaire.

Art. 2. - Il est créé un conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire. Ce conseil émet des avis et formule des recommandations :
1o Sur les stratégies de coopération dans lesquelles s'inscrivent les projets et programmes financés par le fonds ;
2o Sur les principes d'emploi des crédits du fonds, en tenant compte des situations particulières des pays de la zone de solidarité prioritaire, dans le respect des orientations géographiques et sectorielles de l'aide publique bilatérale française au développement définies par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement ;
3o Sur l'utilisation des crédits du fonds par secteurs d'activités et par zones géographiques ;
4o Sur la coordination des interventions du fonds avec celles de l'Agence française de développement et des principaux opérateurs de l'aide publique française au développement ;
5o Sur la politique d'évaluation des projets et programmes du fonds ;
6o Sur l'élaboration et la diffusion des informations relatives au fonctionnement et aux réalisations du fonds.
Il peut entendre, en tant que de besoin, les responsables de la gestion du fonds en qualité de rapporteurs.

Art. 3. - Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire comprend :
1o Le ministre chargé de la coopération et du développement, président ;
2o Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;
3o Deux sénateurs désignés par le Sénat ;
4o Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur général de l'administration, le directeur général de la coopération internationale et du développement et le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères ;
5o Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
6o Le directeur général de l'Agence française de développement ;
7o Deux personnalités qualifiées nommées par décret du Premier ministre pour trois ans.
Les directeurs du ministère des affaires étrangères autres que ceux mentionnés au 4o ci-dessus peuvent être invités à participer aux réunions du conseil.
Le conseil d'orientation stratégique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères.

Art. 4. - Il est créé un comité des projets du fonds de solidarité prioritaire, chargé d'émettre un avis préalable sur les projets et programmes financés par le fonds. Il est régulièrement tenu informé de leur exécution et, lorsqu'elle a été effectuée, de leur évaluation.
Le comité des projets comprend :
1o Un président désigné par le ministre des affaires étrangères ;
2o Les directeurs et chefs de service de la direction générale de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères, ou leurs représentants ;
3o Le directeur des affaires budgétaires, administratives et financières au ministère des affaires étrangères, ou son représentant ;
4o Trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;
5o Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité ;
6o Un représentant du ministre de la justice ;
7o Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
8o Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
9o Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10o Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
11o Un représentant du ministre chargé de la culture ;
12o Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
13o Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
14o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
15o Un représentant du directeur général de l'Agence française de développement.
Le contrôleur financier du ministère des affaires étrangères participe aux réunions du comité des projets.
Le comité des projets se réunit sur convocation de son président. Il invite à ses délibérations, en qualité de rapporteurs, les représentants des services du ministère des affaires étrangères responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des projets et programmes inscrits à son ordre du jour. Son secrétariat est assuré par la direction générale de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères.

Art. 5. - Sont abrogés :
- le décret no 59-462 du 27 mars 1959 relatif à l'aide et à la coopération entre la République et les autres Etats membres de la Communauté ;
- le décret no 59-463 du 27 mars 1959 relatif au comité interministériel pour l'aide et la coopération ;
- le décret no 59-464 du 27 mars 1959 relatif au comité directeur du fonds d'aide et de coopération, ensemble les décrets du 30 avril 1963 et no 69-1235 du 24 décembre 1969 modifiant la composition de ce comité directeur ;
- le décret no 59-887 du 25 juillet 1959 relatif au financement des opérations d'aide et de coopération prévues par le décret no 59-462 du 27 mars 1959.

Art. 6. - Le réseau du Trésor public exécute les opérations relatives aux projets financés sur les crédits du fonds de solidarité prioritaire inscrits au chapitre 68-91, article 10, du budget du ministère des affaires étrangères.
Nonobstant les abrogations prononcées à l'article 5 et dans l'attente de la reprise par le Trésor public de leur exécution, les opérations engagées au titre du fonds d'aide et de coopération en application des dispositions des décrets nos 59-462, 59-463 et 59-464 du 27 mars 1959 et no 59-887 du 25 juillet 1959 susmentionnés ainsi que de l'article 5 de l'annexe du décret du 30 octobre 1992 susvisé relatif à la Caisse française de développement, dans sa rédaction antérieure au décret no 2000-878 du 11 septembre 2000, continuent d'être exécutées conformément aux règles fixées par ces dispositions.
A titre provisoire et dans l'attente de la reprise de l'ensemble des opérations par le Trésor public, l'exécution des dépenses correspondant aux projets et programmes financés sur les crédits précités du fonds de solidarité prioritaire peut être confiée à l'Agence française de développement, dans le cadre d'une convention passée avec cet établissement par le ministre chargé de la coopération et du développement et le ministre chargé du budget.

Art. 7. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.

Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly