J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14310

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Décret no 2000-879 du 5 septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatique, officiel, de service ou spécial, signé à Paris le 10 avril 1997 (1)


NOR : MAEJ0030081D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatique, officiel, de service ou spécial, signé à Paris le 10 avril 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 2000.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORTS DIPLOMATIQUE, OFFICIEL, DE SERVICE OU SPECIAL
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République du Chili auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois, sur simple présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou spécial en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
Article 2
Les ressortissants chiliens pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel ou spécial en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
Article 3
Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République du Chili pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois, sur simple présentation d'un passeport diplomatique ou de service en cours de validité.
Article 4
Les ressortissants de l'un et l'autre pays, titulaires d'un passeport diplomatique, officiel, de service ou spécial, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux articles 1er et 3.
Article 5
Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Chili.
Article 6
Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatique, officiel, de service et spécial, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
Article 7
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
Article 8
L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
Article 9
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Paris, le 10 avril 1997, en deux exemplaires originaux rédigés en langue française, espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Hervé de Charette,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République du Chili :
José-Miguel Insulza,
Ministre des relations extérieures