J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 14084
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Décret no 2000-870 du 1er septembre 2000 portant publication de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Moscou le 31 octobre 1997 (1)
NOR : MAEJ0030056D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-179 du 3 mars 2000 autorisant la publication de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Moscou le 31 octobre 1997 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971 ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adopté à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète :
Art. 1er. - La Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Moscou le 31 octobre 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2000.
C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA POURSUITE DES FRAUDES DOUANIERES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'évaluation et la perception exactes des sommes dues à l'administration des douanes à l'exportation et à l'importation de marchandises ;
Considérant que le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes constitue une menace grave pour la santé publique et la société ;
Considérant que la lutte contre les infractions à la législation douanière et l'assurance de l'évaluation et la perception exactes des sommes dues à l'administration des douanes à l'importation et à l'exportation de marchandises deviendront plus efficaces par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu les recommandations du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953 ;
Vu la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971 ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Législation douanière » : l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent la perception des droits de douane ou autres droits ou taxes perçus par les administrations douanières, ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l'exportation ou à l'importation de marchandises.
2. « Administrations douanières » :
Pour la République française : la direction générale des douanes et droits indirects ;
Pour la Fédération de Russie : le comité d'Etat des douanes de la Fédération de Russie.
3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
4. « Personne » : toute personne physique ou morale.
5. « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : les produits figurant sur les listes de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, de la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971 ainsi que les substances chimiques figurant aux tableaux I et II de l'annexe à la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
Article 2
1. Les administrations douanières se prêtent mutuellement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions douanières.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception par l'administration douanière d'une Partie, des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'administration douanière de l'autre Partie.
3. Sur demande de l'administration douanière requérante, l'administration douanière requise notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous avis, décisions et autres documents concernant l'application de la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'administration douanière requérante.
4. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'administration douanière requise et dans les limites de la compétence de cette administration.
Article 3
1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, spontanément ou sur demande, les informations qui peuvent être utiles pour assurer :
a) La perception par les administrations douanières des droits de douane et taxes ainsi que l'évaluation correcte de la valeur en douane des marchandises et leur classement tarifaire ;
b) Le respect des mesures de prohibition, de contingentement, de taxation préférentielle ou d'exemption concernant l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises ;
c) L'application des règles concernant l'origine des marchandises.
2. Lorsque l'administration douanière requise ne dispose pas de l'information demandée, elle prend des mesures en vue d'obtenir cette information.
Article 4
Aux fins de l'application de l'article 3 de la présente Convention, les administrations douanières se communiquent :
1. Spontanément ou sur demande et sans délai, tous renseignements dont elles disposent, concernant :
a) Les opérations constatées ou suspectées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leur législation douanière respective, en particulier toute irrégularité décelée à l'occasion d'un contrôle à l'exportation, à l'importation ou à la circulation de marchandises ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infractions à leur législation douanière respective ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit tels que les armes, les munitions, les explosifs, les produits stupéfiants et substances psychotropes, les objets d'art ou d'antiquité ayant une grande valeur artistique, historique ou archéologique pour l'une des Parties, les produits toxiques ou dangereux pour la santé publique, les marchandises fortement taxées ou soumises à restrictions quantitatives ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières ;
e) Les moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la preuve de leur efficacité.
2. Sur demande écrite ou, en cas d'urgence, sur demande orale confirmée ensuite par écrit, et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant des mouvements de marchandises entre les deux Etats faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux, notamment celles visées au point 1-c du présent article , au regard de la législation douanière appliquée par l'administration douanière requérante, autant que possible sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ou sur support informatique. Dans ce dernier cas, toutes les informations nécessaires au traitement des documents seront fournies sur demande ;
et
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière appliquée par l'administration douanière requérante.
Ces demandes ou confirmations écrites doivent comporter les indications suivantes :
- le nom et la qualité de l'autorité douanière requérante ;
- la nature de la procédure en cours ;
- l'objet et les motifs de la demande ;
- l'identité des Parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales) ;
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 5
Sur demande de l'administration douanière requérante, l'administration douanière requise exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
a) Les déplacements, et plus particulièrement à l'entrée et à la sortie du territoire de son Etat, des personnes soupçonnées ou connues comme impliquées dans des activités contraires à la législation douanière appliquée par l'administration douanière requérante ;
b) Les mouvements suspects de marchandises qui lui ont été signalés par l'administration douanière requérante et qui sont soupçonnés d'infraction à la législation douanière appliquée par cette administration ;
c) Les lieux où sont entreposées des marchandises dont l'administration douanière requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur le territoire de son Etat ;
d) Les moyens de transport au sujet desquels l'administration douanière requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de son Etat ;
e) Les actes qui peuvent être liés au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 6
1. Les administrations douanières peuvent, d'un commun accord, au cas par cas et après en avoir défini les modalités financières et pratiques, utiliser la méthode des livraisons surveillées pour les produits stupéfiants et substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions douanières.
2. Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances psychotropes en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou partie par d'autres produits.
Article 7
1. Les administrations douanières ne sont pas tenues d'accorder tout ou partie de l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou à tous autres intérêts essentiels de leur Etat ou impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration douanière requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas l'administration douanière requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 8
1. En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions sur le territoire de son Etat, chaque administration douanière procède, à la requête de l'autre administration douanière, à des enquêtes relatives aux opérations présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'administration requérante et fait effectuer de telles enquêtes dans les mêmes conditions que si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de son Etat.
2. L'administration douanière requise peut autoriser des agents de l'administration douanière requérante à être présents lors des enquêtes. Dans ce cas, ces agents ne sont ni armés ni revêtus de leur uniforme.
Article 9
Les administrations douanières peuvent établir des relations directes entre leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières en vue d'échanger des renseignements. Dans ce cas, elles échangent les listes des agents spécialement désignés à cette fin.
Article 10
1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne sont utilisées qu'aux fins prévues par celle-ci. Toute utilisation différente desdites informations n'est possible que si l'administration douanière qui les a fournies y a consenti expressément et par écrit.
2. Les renseignements, communications et documents obtenus par une administration douanière en application de la présente Convention bénéficient des mêmes garanties en termes de confidentialité que celles accordées par la législation appliquée par cette administration douanière à ses propres informations de même nature.
Article 11
1. Les administrations douanières peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par la législation appliquée par l'administration douanière requérante.
Article 12
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions douanières, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
Ces agents déposent, dans le cadre de l'autorisation de leur administration respective, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge de la Partie requérante.
Article 13
Chacune des Parties renonce à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement par l'autre Partie des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de son article 12.
Article 14
La présente Convention s'applique aux territoires douaniers de la République française et de la Fédération de Russie tels que définis par leur législation respective.
Article 15
1. Les modalités et mesures concrètes d'application de certaines dispositions de la présente Convention peuvent être précisées, en tant que de besoin, par voie d'arrangement entre les administrations douanières.
2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les administrations douanières peuvent définir par voie d'arrangement des mesures de coopération technique mutuelle.
3. Il est créé une Commission mixte composée des représentants des administrations douanières, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention.
La Commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.
4. Les différends non résolus au sein de la Commission mixte sont réglés par la voie diplomatique.
Article 16
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par la voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après sa date de notification.
Fait à Moscou, le 31 octobre 1997, en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Strauss-Kahn
Ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie :
Anatoli Krouglov
Président du comité d'Etat
des douanes