J.O. Numéro 208 du 8 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14082

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Décret no 2000-869 du 1er septembre 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif à la coopération dans le domaine des technologies spatiales et de leurs applications (ensemble une annexe), signé à Bangkok le 27 janvier 2000 (1)


NOR : MAEJ0030031D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande relatif à la coopération dans le domaine des technologies spatiales et de leurs applications (ensemble une annexe), signé à Bangkok le 27 janvier 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 27 janvier 2000.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAILANDE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES SPATIALES ET DE LEURS APPLICATIONS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande (ci-après dénommés « les Parties ») ;
Considérant que la République française mène avec succès une politique dans le domaine des technologies spatiales en matière de conception, de réalisation et d'exploitation de systèmes ;
Considérant que le Royaume de Thaïlande a perçu les avantages qu'offrent les technologies spatiales et leurs applications pour favoriser son développement économique et le bien-être de sa population, ainsi que pour perfectionner ses capacités technologiques ;
Conscients de l'intérêt d'une coopération internationale dans le domaine des technologies spatiales et désireux de renforcer et de développer cette coopération ;
Considérant le traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et les autres traités et accords multilatéraux relatifs à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique auxquels la République française et le Royaume de Thaïlande sont Parties ;
Reconnaissant les avantages mutuels qui résulteraient d'une coopération plus étroite entre les deux pays dans ce domaine ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. En vertu du présent Accord, les deux Parties encouragent la coopération dans le domaine des technologies spatiales et de leurs applications relatives à l'étude et à l'utilisation pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays et dans le respect du droit international.
2. L'application du présent Accord ne préjuge pas du respect des obligations qui découlent des autres accords et engagements souscrits par les Parties.
Article 2
1. La coopération dans le cadre du présent Accord est menée sur une base d'équité et de réciprocité, en tenant dûment compte des intérêts des Parties.
2. Les Parties s'engagent, dans le cadre du présent Accord, à renforcer leur coopération dans les domaines ci-après :
Les programmes scientifiques ;
Les programmes d'application qui contribuent notamment à la gestion des ressources naturelles, au suivi de la croissance urbaine, au développement des infrastructures, à la gestion des zones côtières, à la protection de l'environnement ainsi qu'à la prévention et à la réduction des risques naturels ;
Les satellites d'application associés aux programmes susmentionnés ;
Les infrastructures au sol destinées à la réception, au traitement et à l'exploitation des données spatiales ;
La formation de spécialistes ;
Tout autre domaine de nature à renforcer la coopération technique, industrielle et scientifique entre les Parties dans le domaine des technologies spatiales et de leurs applications, défini et arrêté d'un commun accord entre les Parties.
Article 3
La coopération prévue dans le cadre de l'article 2 du présent Accord peut être mise en oeuvre sous les formes suivantes, conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 :
Elaboration et réalisation de projets découlant de cette coopération ;
Transferts et échanges de savoir-faire ;
Echanges d'informations et de données ;
Echanges de personnel et participation aux travaux conjoints d'étude, de conception et de réalisation définis par les Parties ;
Organisation conjointe de séminaires, de colloques et d'expositions ;
Toute autre action de coopération définie d'un commun accord par les Parties.
Article 4
Afin de coordonner l'application du présent Accord, les Parties créent une commission mixte (ci-après dénommée « la Commission »), composée à parts égales de membres des deux Parties et comprenant :
Pour la Partie française, des représentants des ministères et organismes français intéressés, dont le Centre national d'études spatiales (CNES) ;
Pour la Partie thaïlandaise, des représentants des ministères et organismes thaïlandais intéressés, dont le ministère de la science, de la technologie et de l'environnement (MOSTE).
Article 5
1. La Commission s'attache à développer la coopération entre les Parties et entre les organismes désignés par elles, conformément aux objectifs de coopération du présent Accord.
2. La Commission est chargée :
D'élaborer le programme annuel de coopération ;
De fournir l'information réciproque sur les moyens et le suivi nécessaires à la mise en oeuvre dudit programme ;
D'examiner toute question résultant de l'application du présent Accord.
3. Les actions de coopération qui figurent au programme annuel élaboré par la Commission, de même que les conditions et modalités de leur réalisation, font l'objet, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article premier, d'accords spécifiques conclus par les organismes désignés par les Parties.
4. La Commission se réunit alternativement en France et en Thaïlande, une fois par an ou selon la périodicité estimée la plus appropriée par les Parties.
Article 6
1. Les Parties s'informent mutuellement, de manière générale, de leurs programmes respectifs menés dans les domaines mentionnés au présent Accord, ainsi que de leur exécution.
2. Les informations échangées en application du présent Accord ne peuvent être divulguées à des tiers sans l'accord préalable des deux Parties.
3. Le dépôt et l'obtention de brevets sont régis, en tant que de besoin, par des dispositions particulières énoncées par les accords spécifiques mentionnés à l'article 5.
4. Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord sont attribués conformément aux dispositions de l'annexe qui en forme partie intégrante, sauf dispositions contraires des accords spécifiques mentionnés à l'article 5.
Article 7
Chaque Partie ou chaque organisme désigné par cette Partie prend en charge les frais de voyage et de séjour des membres de son personnel envoyés en mission en application du présent Accord, sauf dispositions contraires des accords spécifiques mentionnés à l'article 5.
Article 8
Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord doit être réglé par voie de négociations entre les Parties ou, au cas où ces négociations n'aboutiraient pas dans un délai de six mois, par tout autre moyen de règlement des différends reconnu par le droit international et accepté par les deux Parties.
Article 9
Le présent Accord pourra être révisé ou modifié par accord écrit des Parties, après consultations préalables.
Article 10
1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature et est conclu pour une durée de quatre ans. Six mois au moins avant sa venue à expiration, les Parties se réuniront pour en évaluer la mise en oeuvre et, le cas échéant, pour en modifier les dispositions conformément à l'article 9.
2. Trois mois au moins avant la venue à expiration du présent Accord, les Parties pourront décider par échange de lettres de le reconduire pour une durée de deux ans.
3. Le présent Accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de six mois notifié par l'une ou l'autre des Parties par la voie diplomatique.
4. En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront à s'appliquer aux programmes agréés et aux accords spécifiques conclus pendant sa période de validité dont l'exécution n'aurait pas été menée à bien, sauf dispositions contraires convenues par les Parties.

A N N E X E
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les Parties s'engagent à protéger de la manière la plus efficace les résultats obtenus dans le cadre de la coopération qui fait l'objet du présent Accord et des accords spécifiques mentionnés à l'article 5.
Elles s'informent mutuellement en temps opportun de toute invention ou de tous travaux susceptibles d'être protégés et procèdent dans les délais les meilleurs aux formalités appropriées en vue de protéger la propriété intellectuelle.
1. Domaine d'application
a) La présente Annexe s'applique à toutes les activités menées en rapport avec la coopération qui fait l'objet du présent Accord, sauf dispositions contraires expressément convenues entre les Parties ou les organismes désignés et autorisés par elles. Les travaux réalisés dans un cadre industriel ou commercial ne sont pas régis par la présente Annexe et sont définis au cas par cas.
b) Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.
c) La présente annexe traite de la répartition des droits entre les Parties. Chaque Partie fait en sorte que l'autre Partie, ou les organismes et sociétés désignés par les Parties et régis par l'accord, puisse acquérir des droits de propriété intellectuelle conformément aux dispositions de la présente annexe.
d) La présente annexe ne modifie d'aucune manière le régime de propriété intellectuelle applicable aux Parties et par elles, lequel est régi par le droit français et thaïlandais, ni les règles internes des organismes désignés par les Parties, et ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties.
e) Chacune des Parties reste seule titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement à la signature du présent Accord ou résultant de recherches menées indépendamment.
f) Les différends en matière de propriété intellectuelle doivent, dans toute la mesure du possible, être réglés à l'amiable entre les Parties concernées.
g) La dénonciation ou l'expiration du présent Accord n'affecte pas les droits et obligations qui découlent de la présente annexe, dès lors qu'ils sont antérieurs à ladite dénonciation ou expiration.
2. Attribution des droits
A. - Inventions susceptibles d'être protégées
par des droits de propriété intellectuelle
1. Dans le cas de la propriété intellectuelle résultant d'une activité de recherche conjointe, les Parties ou les organismes désignés par elles s'efforcent d'élaborer conjointement un plan destiné à tirer de la technologie nouvelle des avantages financiers (ci-après dénommé « plan de valorisation »). Ce plan peut être élaboré soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à compter du moment où l'une des Parties identifie la création d'objets de propriété intellectuelle.
Ce plan de valorisation de la technologie prend en considération les contributions respectives des Parties et de leurs organismes désignés à l'activité de recherche considérée.
Une activité de recherche est qualifiée de conjointe, aux fins de l'attribution de droits de propriété intellectuelle, dès lors qu'elle est désignée comme telle dans les accords ou contrats spécifiques. L'attribution des droits de propriété intellectuelle relatifs aux activités de recherche autres que conjointes s'effectue selon les dispositions du paragraphe 3 ci-après.
2. Si ce plan de valorisation de la technologie ne peut être établi dans un délai raisonnable, il appartient à la Partie la plus diligente de procéder à la protection de la propriété intellectuelle au nom des deux Parties. Les Parties ou les organismes désignés par elles conviennent ensuite de la répartition des droits de propriété intellectuelle dans des conditions définies d'un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives de chacune des Parties ainsi que les frais liés à la protection de la propriété intellectuelle.
3. Dans le cas de recherches autres que celles qui sont qualifiées de conjointes, les modalités d'application des droits de propriété intellectuelle sont définies par les accords ou contrats spécifiques. Le droit d'accès de l'autre Partie à ces droits de propriété intellectuelle fait l'objet d'un accord au cas par cas.
4. Lorsqu'un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit la protection de cet objet peut en assurer la protection au nom des deux Parties. Les Parties engagent aussitôt des discussions afin de déterminer la répartition des droits de propriété intellectuelle afférents à l'objet considéré.
B. - Echanges de chercheurs
Les chercheurs et scientifiques d'une Partie autorisés à travailler pour le compte d'un organisme placé sous l'égide de l'autre Partie sont soumis aux règles en vigueur au sein dudit organisme en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle ainsi que les éventuelles primes ou redevances liées à ces droits, telles que définies par le règlement intérieur de l'organisme considéré.
C. - Droits d'auteur. - Publication
Les publications sont couvertes par le droit d'auteur.
Chaque Partie jouit du droit gratuit de traduction, de reproduction et de distribution d'articles de journaux et de comptes rendus scientifiques et techniques relatifs aux travaux conjoints de recherche, sous réserve du respect des mesures de confidentialité énoncées au paragraphe 2. E ci-après. Les modalités de l'exercice de ce droit sont définies par les accords ou contrats spécifiques.
Tous les exemplaires doivent mentionner le nom de l'auteur.
Les publications relatives aux recherches autres que les recherches conjointes sont régies par des dispositions particulières dans le cadre des accords spécifiques.
D. - Logiciels
Lorsque des logiciels sont mis au point conjointement par les deux Parties ou cofinancés par elles, le régime applicable à ces logiciels est défini par les accords ou contrats spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas de commercialisation.
E. - Informations confidentielles
L'expression « informations confidentielles » désigne tout savoir-faire et toutes données techniques ou informations commerciales ou financières communiqués dans le cadre d'activités menées en coopération en application du présent Accord, et remplissant les conditions suivantes :
1. Ces informations sont habituellement tenues secrètes pour des raisons commerciales ;
2. Elles ne sont pas connues du public ou accessibles à lui auprès d'autres sociétés ;
3. Elles n'ont pas été déjà communiquées à des tiers par leur détenteur sans être soumises à une obligation de confidentialité ;
4. Elles ne sont pas déjà détenues par le destinataire sans être soumises à une obligation de confidentialité.
Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de manière appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou aux Parties qui exigent la confidentialité des informations considérées.
Toute information confidentielle doit être protégée conformément au droit applicable sur le territoire de l'Etat dont relève chaque Partie.
Des informations confidentielles peuvent être communiquées par les Parties à leur personnel et à leurs maîtres d'oeuvre et sous-traitants, sous réserve que cela soit expressément autorisé par les accords ou contrats spécifiques.
Les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d'application des accords ou contrats spécifiques. Les Parties s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires à l'égard de leur personnel et de leurs maîtres d'oeuvre et sous-traitants en vue d'assurer le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus.
F. - Communication à des tiers
La communication à des tiers des résultats de travaux conjoints de recherche et de mise au point doit faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties (ou entre les organismes et sociétés désignés et autorisés par elles). La diffusion des informations considérées est définie par le présent Accord.
Fait à Bangkok le 27 janvier 2000, en double exemplaire, chacun en langues française et thaïe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Christian Prettre,
L'Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
de la République française
auprès du Royaume de Thaïlande
Pour le Gouvernement
du Royaume de Thaïlande :
Arthit Ourairat,
Le Ministre de la science,
de la technologie
et de l'environnement