J.O. Numéro 207 du 7 Septembre 2000
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Arrêté du 29 août 2000 portant modification des statuts de la Société nationale immobilière
NOR : DEFS0001821A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense,
Vu le décret no 61-697 du 30 juin 1961 modifié relatif à la gestion des immeubles domaniaux à destination de logements affectés au ministère des armées et à la participation de l'Etat à la société d'économie mixte dénommée Société de gestion immobilière pour les armées ;
Vu l'article 34 des statuts de la Société nationale immobilière ;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette société du 24 février 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - Le 5 de l'article 2 des statuts de la Société nationale immobilière (SNI) est ainsi rédigé :
« Pour les besoins de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des collecteurs du 1 %, pour l'exercice de toute mission d'intérêt général ou en complément pour son propre compte :
- d'acquérir par tous moyens de droit offerts éventuellement par voie d'apport ou encore par prise à bail d'immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que de droits et biens immobiliers ;
- de faire construire des immeubles à usage d'habitation et leurs annexes, ainsi que des locaux commerciaux, administratifs ou à usage de bureaux, lorsque des nécessités de gestion ou d'urbanisme l'imposent. »
II. - Le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la SNI est rédigé comme suit :
« Le capital social peut, sous réserve des stipulations de la loi du 24 juillet 1966 modifiée et du décret du 23 mars 1967, être augmenté en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions nouvelles en représentation d'apports en espèces ou en nature, ou par la transformation en actions des réserves de la société, ou par tout autre moyen permis par la loi, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. »
Le quatrième paragraphe de l'article 8 des statuts de la SNI est rédigé comme suit :
« L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société par lettre recommandée. En cas de renonciation au profit d'une personne dénommée, la renonciation doit être notifiée à la société par lettre recommandée et être accompagnée de l'acceptation des bénéficiaires. »
III. - Le 1 de l'article 14 des statuts de la SNI est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983, la société est administrée par un conseil comprenant 18 membres, à savoir :
a) 6 membres parmi lesquels des représentants de l'Etat nommés par décret et, le cas échéant, des représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale.
Il peut être mis fin à tout moment par décret au mandat des représentants de l'Etat.
Les représentants des autres actionnaires peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
b) 6 personnalités choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, nommées par décret pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs desdites activités.
Il peut être mis fin par décret au mandat de ces personnalités.
c) 6 représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 et par son décret d'application. Ils peuvent être révoqués individuellement, pour faute grave, dans l'exercice de leur mandat d'administrateur, dans les conditions prévues à l'article 25 de ladite loi. Afin de pouvoir se consacrer à l'exercice de leur mandat, les représentants des salariés disposeront de quinze heures par mois. »
IV. - Il est inséré dans les statuts de la SNI un article 14 bis rédigé comme suit :
« L'assemblée générale ordinaire peut désigner des censeurs qui sont associés aux travaux du conseil d'administration dans la limite de trois censeurs. Ils assistent aux séances dudit conseil d'administration, mais ils ne peuvent en aucun cas remplacer les administrateurs, ni les commissaires aux comptes, ni se substituer à eux dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent participer aux débats avec voix consultative.
L'assemblée générale ordinaire peut mettre fin à tout moment à leurs fonctions. »
V. - Le 2 de l'article 24 des statuts de la SNI est ainsi rédigé :
« Les collectivités sont représentées aux assemblées par leurs délégués désignés conformément aux textes en vigueur.
Les actionnaires, autres que l'Etat, peuvent se faire représenter par un mandataire, à condition que celui-ci soit lui-même un actionnaire au titre du capital privé ou son conjoint. Toutefois, un actionnaire ne peut représenter plus de trois pouvoirs.
Les pouvoirs dont la forme est déterminée par le conseil d'administration doivent être déposés au siège cinq jours au moins avant la réunion. »
VI. - Le quatrième paragraphe de l'article 25 des statuts de la SNI est rédigé comme suit :
« Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom, prénoms usuels et domicile des actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, le nombre d'actions possédées par chacun d'eux et les nom et domicile des mandataires ou représentants. Cette feuille, dûment émargée par les actionnaires présents ou leurs représentants et certifiée exacte par les membres du bureau, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout requérant. »
VII. - Le 2 de l'article 27 des statuts de la SNI est ainsi rédigé :
« Les votes sont exprimés soit par mains levées, soit par appel nominal, soit par bulletin de vote ; toutefois, il doit être procédé à un scrutin secret sur la demande des membres de l'assemblée représentant un dixième au moins du capital présent ou représenté à ladite assemblée. »
VIII. - Le 1 de l'article 38 des statuts de la SNI est ainsi rédigé :
« Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le surplus éventuel, ou la totalité, si aucun dividende n'a été distribué, est inscrit à un compte de réserve dont le montant ne peut être réinvesti qu'avec l'accord du contrôleur d'Etat dans des opérations entreprises dans le cadre de l'objet social. »
Art. 2. - Le directeur du Trésor et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2000.
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius