J.O. Numéro 206 du 6 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 août 2000 modifiant l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air


NOR : MJSK0070092A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 mai 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le troisième paragraphe de l'annexe I (Niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives) de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes membre de droit du comité consultatif, peuvent établir un certificat de compétences, à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent arrêté. Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans le tableau figurant à la présente annexe sans dépasser celles du niveau 3 (P 3). »

Art. 2. - Le terme « initiateur » est inséré à la troisième ligne (niveau 1) de la quatrième colonne (FSGT) de l'annexe II de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

Art. 3. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2000.


La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot