J.O. Numéro 206 du 6 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-861 du 4 septembre 2000 relatif au détachement, dans le cadre d'une prestation de services, de salariés d'entreprises non établies en France modifiant et complétant le décret no 94-573 du 11 juillet 1994 pris pour l'application de l'article 36 de la loi quinquennale relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail)


NOR : MEST0010745D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le traité du 17 avril 1957 instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49 et 50 ;
Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 341-5,
Décrète :


Art. 1er. - L'article D. 341-5 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « D. 341-5-14 » sont remplacés par les mots : « D. 341-5-15 » ;
II. - Il est créé à l'article D. 341-5 du code du travail un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, hormis le cas où le détachement de salariés s'effectue dans le secteur de la construction, les dispositions des articles visés au premier alinéa, concernant la durée minimale des congés annuels payés et les taux de salaire minimal, ne s'appliquent pas aux salariés détachés pour une durée qui n'est pas supérieure à huit jours en vue d'effectuer des travaux de montage initial ou de première installation d'un bien. Ces travaux doivent former partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, être indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et être exécutés par les travailleurs qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture. »

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article D. 341-5-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont applicables dans les dispositions conventionnelles susvisées celles relatives à la durée du travail, au travail du dimanche, au travail de nuit, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés, à la rémunération y compris les primes et compléments de salaires, à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au travail, aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes, à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi qu'à toutes dispositions en matière de non-discrimination, aux classifications, aux remboursements des frais de toute nature et à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident. »

Art. 3. - L'article D. 341-5-3 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, sont ajoutés après les mots : « L. 143-1, » les mots : « R. 141-1, » ;
II. - Il est créé un dernier alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. »

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article D. 341-5-4, les mots : « L. 221-3, L. 221-5-1 et des articles L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15, L. 224-3 à L. 224-5 » sont remplacés par les mots : « L. 221-3, L. 223-3, L. 223-5, L. 223-15 et des articles L. 224-3 à L. 224-5 ».

Art. 5. - L'article D. 341-5-5 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à l'exception de celles du chapitre VI » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles de l'article L. 236-1 » ;
II. - A l'avant-dernier alinéa, les mots : « de même, les dispositions » sont remplacés par les mots : « les dispositions ».

Art. 6. - Est introduit dans le code du travail, après l'article D. 341-5-14, l'article D. 341-5-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 341-5-15. - Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 122-25, L. 122-25-1, L. 122-25-3, L. 122-26, L. 122-45, L. 122-46, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, à l'exception des dispositions relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II. »

Art. 7. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot