J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13668

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Décret no 2000-846 du 31 août 2000 portant approbation des statuts de la société France Télévision et soumettant France 2, France 3 et La Cinquième à des contrôles de l'Etat


NOR : MCCT0000574D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 47 ;
Vu la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 18 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment le 3o de son article 3 ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public,
Décrète :

Art. 1er. - Les statuts de la société France Télévision annexés au présent décret sont approuvés.

Art. 2. - Les sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé et aux dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E
STATUTS DE LA SOCIETE FRANCE TELEVISION
TITRE Ier
FORME. - DENOMINATION. - OBJET
SIEGE. - DUREE
Article 1er
Forme
Les présents statuts régissent la société France Télévision créée en application de l'article 44-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
La société France Télévision est une société anonyme soumise à la législation sur les sociétés anonymes sous réserve des lois spécifiques la régissant, notamment la loi no 83-675 du 23 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et aux présents statuts qui ont été approuvés par décret conformément à l'article 47 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.
La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les formes et selon les conditions de la réglementation en vigueur.
Article 2
Dénomination
La dénomination sociale est « France Télévision ».
Article 3
Objet
La société France Télévision qui détient l'intégralité du capital des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième a pour objet d'exercer les droits qui y sont attachés.
1. La société définit les orientations stratégiques, coordonne et promeut les politiques de programmes et l'offre de services, conduit les actions de développement et gère les affaires communes de ses filiales, notamment des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
Elle conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens qui définit, dans les conditions de l'article 53-I de la loi du 30 septembre 1986, pour elle-même, pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et pour chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les axes prioritaires de développement ;
- le coût prévisionnel des activités de chacune des sociétés concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
- le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;
- le montant du produit attendu des recettes propres aux sociétés concernées ;
- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix ;
- les conditions dans lesquelles ce contrat peut être amendé pendant son exécution.
La société reçoit chaque année la part qui lui revient du produit des ressources publiques, dans les conditions définies par la loi de finances.
La société affecte intégralement aux sociétés France 2, France 3, La Cinquième et à ses filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, le montant des ressources publiques qui lui sont versées.
La société contrôle le respect par les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des dispositions du contrat d'objectifs et de moyens.
2. La société met en oeuvre les nouvelles techniques de diffusion et de production dans la définition et la conduite des actions de développement du groupe France Télévision.
Dans ce cadre, la société développe tout programme d'étude et de développement, seule ou en coopération avec toute entité française ou étrangère. Elle prend toute participation dans des projets ou entités dont l'objet est la mise au point, le développement ou l'exploitation de techniques nouvelles de diffusion ou de production. Elle dépose, gère et exploite tout brevet, licence ou marque directement ou par le biais de filiales.
La société organise l'accès des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième au résultat des recherches qu'elle entreprend et, en tant que de besoin, conclut avec ces sociétés tout droit d'usage sur les brevets ou licences qu'elle dépose.
3. La société gère les affaires communes des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, des filiales prévues au dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 et des autres filiales prévues à l'article 44-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Afin de gérer les affaires communes de ses filiales, elle conclut avec chacune d'elles, notamment les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, une convention de gestion qui définit les conditions dans lesquelles elle gère pour compte commun certains services et missions.
Pour concourir à la réalisation de son objet social, ou de tous objets similaires ou connexes, la société peut conclure tout contrat d'intérêt commun, acquérir ou détenir toute participation d'intérêt commun, créer toute filiale.
4. La société a plus généralement pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières ayant un lien quelconque, direct ou indirect, avec l'objet ci-dessus spécifié ou avec tous objets similaires ou connexes, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation.
Article 4
Siège social
Le siège social est fixé à Paris (15e), 7, esplanade Henri-de-France.
Le conseil d'administration est habilité à transférer le siège social de la société, dans les conditions fixées par la loi.
Article 5
Durée
La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, étant toutefois précisé que sa dissolution ne peut résulter que d'une disposition législative.
TITRE II
APPORTS. - CAPITAL SOCIAL
Article 6
Apports
Conformément aux dispositions de la loi no 2000-719 du 1er août 2000, lors de la constitution de la société, l'Etat a apporté :
1 093 800 actions de la société France 2, société anonyme au capital de 273 450 000 F, immatriculée sous le numéro 326 300 167, représentant 100 % du capital de cette société ;
761 002 actions de la société France 3, société anonyme au capital de 190 250 500 F, immatriculée sous le numéro 327 181 715, représentant 100 % du capital de cette société ;
98 000 actions de la société La Cinquième, société anonyme au capital de 98 000 000 F, immatriculée sous le numéro 399 156 652, représentant 100 % du capital de cette société.
En rémunération de cet apport évalué à 1 295 817 300 F, soit :
- les actions de la société France 2 : 367 454 700 F ;
- les actions de la société France 3 : 650 133 500 F ;
- les actions de la société La Cinquième : 278 229 100 F,
l'Etat se voit attribuer 12 958 173 actions, soit la totalité du capital de la société.
Article 7
Capital social
Le capital social initial est fixé à 1 295 817 300 F, divisé en 12 958 173 actions de 100 F de nominal chacune.
Les actions sont entièrement souscrites et intégralement libérées.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.
Les actions de la société doivent rester nominatives. Elles ne peuvent appartenir qu'à l'Etat.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Article 8
Composition du conseil d'administration
1. Conformément à l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986, la société est administrée par un conseil d'administration de douze membres composé comme suit :
- deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
- quatre représentants de l'Etat désignés conformément aux normes juridiques en vigueur ;
- quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- deux représentants du personnel élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.
2. La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Il est renouvelable.
3. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil. Lorsque cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé, compte non tenu des administrateurs parlementaires, est réputé démissionnaire.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret no 53-707 du 9 août 1953 et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l'Etat et les salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jeton de présence, une somme fixe annuelle.
Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la société sur justificatifs.
5. Le conseil d'administration peut appeler des membres de l'entreprise ou des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
6. Le conseil peut nommer un secrétaire, même en dehors de ses membres.
7. Conformément à l'article 100 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
Article 9
Crédit d'heures
Chacun des administrateurs élus par le personnel dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures déterminé conformément aux dispositions légales applicables.
Article 10
Perte de la qualité d'administrateur
Remplacement des administrateurs
Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil ; il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983.
Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de la révocation ou de la démission d'un administrateur, un nouvel administrateur est nommé par l'autorité compétente ou, si le siège à pourvoir est celui d'un administrateur salarié, dans les conditions prévues à l'article 16, alinéa 7, de la loi du 26 juillet 1983.
Conformément aux dispositions de l'article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration, le conseil délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou de nouveaux administrateurs.
Article 11
Président du conseil d'administration
Le président du conseil d'administration de la société est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Dans le cas où le président cesserait définitivement d'exercer son mandat pour quelque cause que ce soit, et jusqu'à la nomination de son successeur, il est suppléé de plein droit par le plus âgé des autres administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, jusqu'à la nomination de son successeur.
Il en est de même en cas d'empêchement temporaire du président.
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984, la limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président est fixée à soixante-cinq ans.
Article 12
Délibérations du conseil d'administration
1. Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil.
La réunion a lieu au siège social ou tout autre endroit indiqué dans la convocation. Cette convocation est faite par simple lettre, télécopie ou tout autre moyen, à chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion, et énonce l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette convocation peut être faite oralement et sans délai.
Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer au cours d'une même séance que d'une seule procuration en application de l'alinéa précédent.
2. Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le plus âgé des administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres en fonction sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
4. Il est tenu un registre des présences qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.
Article 13
Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'action de la société. Il veille à la bonne marche des services et à l'observation des dispositions législatives et réglementaires applicables à la société.
Le conseil d'administration :
- approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de la société et ses avenants, et délibère sur le rapport relatif à leur exécution annuelle ;
- approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la société France Télévision, des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi que des filiales visées au dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, pour chaque exercice, conformément aux dispositions de l'article 53-IV de la loi du 30 septembre 1986. Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision ;
- approuve les conventions de gestion passées entre la société et ses filiales ;
- délibère, dans les conditions prévues au décret no 53-707 du 9 août 1953, sur les prises, extensions et cessions de participations financières ;
- approuve, sous réserve des délégations qu'il peut consentir au président, les cautions, avals et garanties dans les conditions prévues par les articles 98 de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967 ;
- autorise les conventions visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, sous réserve des dispositions de l'article 47-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes pour chacune des sociétés France 2 et France 3.
Sur proposition du président, le conseil d'administration désigne le directeur général de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.
Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an avec le conseil consultatif des programmes.
Article 14
Pouvoirs du président du conseil d'administration
Le président de la société assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les présents statuts attribuent expressément à l'assemblée générale et des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président du conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il organise la direction de la société et en nomme les membres ; il peut consentir toutes délégations de pouvoir et en informe le conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une délégation à caractère permanent.
Article 15
Commissaires aux comptes
Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Deux commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
TITRE IV
ASSEMBLEES GENERALES
Article 16
Dispositions communes aux assemblées générales
ordinaires et extraordinaires
1. L'Etat - actionnaire unique - exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
2. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
3. L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.
L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.
4. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le plus âgé des autres administrateurs nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
Article 17
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.
Article 18
Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts sont approuvées par décret.
TITRE V
EXERCICE SOCIAL. - BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL
AFFECTATION DES BENEFICES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 19
Exercice social
L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice social, qui sera clos le 31 décembre 2000, aura une durée inférieure à douze mois.
Article 20
Affectation des résultats
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Article 21
Entrée en vigueur des statuts
Conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986, les présents statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation par décret.
Article 22
Premiers commissaires aux comptes
Sont nommés comme commissaires aux comptes titulaires pour une durée de six exercices :
PGA SA, tour Franklin, La Défense 8, 92042 Paris-La Défense Cedex, RCS Nanterre B 562 043 257, représentée par M. François Rochmann ;
Deloitte Touche Tohmatsu, 185, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, RCS Nanterre B 377 876 164, représentée par M. Jean-Luc Normand.
Sont nommés comme commissaires aux comptes suppléants pour une durée de six exercices :
Maxime Petiet, tour Franklin, La Défense 8, 92042 Paris-La Défense Cedex ;
BEAS SARL au capital de 50 000 F, 7-9, villa Houssay, 92200 Neuilly-sur-Seine, RCS Nanterre B 315 172 445.
Article 23
Frais
Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.