J.O. Numéro 202 du 1er Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13581

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Décret no 2000-837 du 29 août 2000 relatif au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et modifiant le code rural


NOR : AGRS0000561D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code rural, notamment les articles L. 313-3 et R. 313-13 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 961-2 et R. 961-7 et suivants ;
Vu l'ordonnance no 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret no 2000-139 du 16 février 2000 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du CNASEA en date du 18 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - La sous-section 1 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 1
« Dispositions générales et missions du centre »
II. - Les articles R. 313-13 et R. 313-14 sont remplacés par les articles R. 313-13 à R. 313-16 rédigés comme suit :
« Art. R. 313-13. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.
« Art. R. 313-14. - Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
« 1o La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
« 2o L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
« Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
« Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
« Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
« Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.
« Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.
« Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
« Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
« Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.
« Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.
« Art. R. 313-15. - Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
« Il assure notamment :
« 1o La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
« 2o La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
« 3o La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
« 4o La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.
« Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
« Art. R. 313-16. - Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
« Dans les domaines définis par ces articles , il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
« Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget. »
III. - Les anciens articles R. 313-15 et R. 313-16 deviennent respectivement les articles R. 313-17 et R. 313-18.

Art. 2. - La sous-section 2 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - L'ancien article R. 313-17 devient l'article R. 313-19.
II. - Le paragraphe 1o est modifié comme suit :
1o Les anciens articles R. 313-18 et R. 313-19 deviennent les articles R. 313-20 et R. 313-21. Ces articles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-20. - Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
« 1o Dix membres représentant l'Etat :
« a) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
« c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
« d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
« e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
« g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« h) Le directeur du budget ou son représentant ;
« i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;
« j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
« 2o Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
« a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 ;
« b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
« c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
« Art. R. 313-21. - Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
« a) Le commissaire du Gouvernement ;
« b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
« c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
« d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
« Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. »
2o L'ancien article R. 313-20 devient l'article R. 313-22.
3o Les anciens articles R. 313-21 à R. 313-24 sont remplacés par les articles R. 313-23 à R. 313-25, rédigés comme suit :
« Art. R. 313-23. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
« Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
« Art. R. 313-24. - Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
« La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
« Art. R. 313-25. - Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
« Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
« 1o Le règlement intérieur du conseil ;
« 2o Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
« 3o Le compte financier ;
« 4o Les emprunts ;
« 5o Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
« 6o Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
« 7o Le rapport annuel d'exécution ;
« 8o Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
« 9o Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
« 10o L'acceptation des dons et legs ;
« 11o Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
« 12o Les transactions ;
« 13o Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978.
« Nonobstant les dispositions des 8o et 9o, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
« Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13o. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
« Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret no 99-575 du 8 juillet 1999.
« Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5o sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget. »
III. - Au paragraphe 2, les anciens articles R. 313-25 et R. 313-26 sont remplacés par les articles R. 313-26 et R. 313-27, rédigés comme suit :
« Art. R. 313-26. - Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.
« Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Art. R. 313-27. - Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
« Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
« Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
« Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
« Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
« Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine. »
IV. - Au paragraphe 3, l'ancien article R. 313-27 devient l'article R. 313-28.

Art. 3. - La sous-section 3 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - Les anciens articles R. 313-28 à R. 313-30 sont remplacés par les articles R. 313-29 et R. 313-30, rédigés comme suit :
« Art. R. 313-29. - Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.
« Art. R. 313-30. - Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
« Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
« Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration.
« En recettes, le budget du centre comporte notamment :
« a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
« b) Le produit des prestations qu'il exécute ;
« c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;
« d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
« e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;
« f) Les emprunts ;
« g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
« h) Le produit des dons et legs ;
« i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines missions du centre.
« Les crédits sont limitatifs.
« Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
« Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention. »
II. - Les articles R. 313-32 et R. 313-33 sont remplacés par l'article R. 313-32, rédigé comme suit :
« Art. R. 313-32. - Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
« Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable. »

Art. 4. - La sous-section 4 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code rural est modifiée comme suit :
I. - L'article R. 313-34 devient l'article R. 313-33.
II. - L'article R. 313-35 est remplacé par l'article R. 313-34, rédigé comme suit :
« Art. R. 313-34. - Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
« Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
« Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
« Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13o. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire. »

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly