J.O. Numéro 201 du 31 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13470
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Arrêté du 21 août 2000 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier
NOR : MESP0022648A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4311-2, L. 4311-3 et L. 4311-11 ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales du 7 juillet 2000,
Arrête :
Art. 1er. - Les articles 3, 10, 12 et 16 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé sont modifiés comme suit :
I. - Le sixième tiret de l'article 3 est remplacé par les deux tirets suivants :
« - les candidats autres que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture justifiant, au 1er janvier de l'année des épreuves, d'une expérience professionnelle d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social et de cinq ans pour les autres candidats et retenues par le jury régional de validation des acquis prévu à l'article 4 du présent arrêté ;
« - les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui justifient de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. »
II. - Le premier alinéa de l'article 10 est complété comme suit :
« Pour les candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice de cette profession en l'une ou l'autre de ces qualités :
- une demande d'inscription ;
- une fiche individuelle d'état civil ;
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme détenu ;
- un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant de l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. »
III. - Le premier tiret du premier alinéa de l'article 12 est complété comme suit :
« Pour les candidats titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités, l'épreuve de culture générale comporte dix questions en rapport avec un texte portant sur les problèmes sanitaires et sociaux contemporains. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 16 est modifié comme suit :
« A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit trois listes de classement.
La première liste est réservée aux candidats répondant à l'une des conditions fixées par les six premiers tirets de l'article 3.
Une deuxième liste est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités. Cette liste comporte un nombre de candidats au plus égal à 15 % du quota d'accès en formation, dont au maximum deux tiers, en cas de places laissées vacantes sur cette liste, peuvent être pourvues par les candidats remplissant les conditions pour être inscrits sur la première liste.
La troisième liste est réservée aux candidats titulaires d'un diplôme d'infirmier non validé en France pour l'exercice de cette profession, demandant à bénéficier d'une dispense de scolarité dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.
En cas de regroupement d'instituts de formation en soins infirmiers, les classements sont établis en fonction des choix exprimés par les candidats. Ces listes comprennent une liste principale et une liste complémentaire. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. - Le présent arrêté est applicable à compter des épreuves de sélection dans les instituts de formation en soins infirmiers organisées en 2001 au titre de la scolarité 2001-2002.
Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm