Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, et notamment ses articles 8 et 10 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, et notamment ses articles 2 et 3,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes, la nature et les programmes des épreuves, les coefficients attribués à ces épreuves, ainsi que les conditions d'aptitude exigées des candidats.
Une instruction permanente et une circulaire annuelle précisent le présent arrêté.
Art. 2. - Seuls peuvent concourir les candidats réunissant les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
En outre, ils doivent remplir les conditions d'aptitude suivantes :
- être aptes à servir et faire campagne en tous lieux et sans restriction ;
- présenter le profil médical minimal d'aptitude suivant :
Art. 3. - Chacun des concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes prévus à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé comporte trois options : sciences, sciences économique et sociale, lettres. Lors du dépôt de leur dossier de candidature, les candidats devront préciser l'option retenue ainsi que la ou les langues choisies. Ce choix est définitif.
Art. 4. - Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
Est éliminatoire :
- une note inférieure ou égale à 4/20 aux épreuves écrites d'admissibilité ;
- une note inférieure ou égale à 4/20 aux épreuves orales d'admission ;
- une note inférieure ou égale à 5/20 à l'une des épreuves physiques ou une moyenne inférieure ou égale à 7/20 pour l'ensemble des épreuves physiques.
Art. 5. - Le jury des concours comprend :
1o Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :
- un officier général, président ;
- un colonel, vice-président ;
- une personnalité du monde scientifique ou universitaire ;
- un officier supérieur examinateur de l'épreuve d'aptitude générale ;
- un officier, président de la commission unique d'aptitude physique.
2o Une commission spécifique pour chaque concours comprenant :
- un officier supérieur, président ;
- une sous-commission d'admissibilité composée des correcteurs des épreuves écrites ;
- une sous-commission d'admission composée d'officiers supérieurs examinateurs de l'épreuve de connaissances militaires et des examinateurs de l'épreuve de langues vivantes.
3o Une commission d'aptitude physique qui comprend, outre le président, un médecin des armées et les examinateurs des épreuves physiques.
Le président et les membres du jury dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours et les membres des commissions spécifiques sont nommés, sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre, par le ministre de la défense. Ils sont nommés pour une période maximale de deux ans, renouvelable une fois.
Les membres de la commission d'aptitude physique, à l'exception du président, sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre.
Art. 6. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre, qui fait appel aux commandants de région - terre pour ce qui concerne le soutien du jury des concours, la mise en oeuvre des centres d'examen et la surveillance des épreuves.
La responsabilité du déroulement des épreuves du concours incombe au président du jury qui exprime ses besoins au commandant du COFAT.
TITRE II
EPREUVES D'ADMISSIBILITE
Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont la nature et les programmes sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Elles comprennent :
- une épreuve de culture générale, durée quatre heures, coefficient 10 ;
- des épreuves spécifiques à chaque option :
a) Option « sciences » :
- une épreuve de mathématiques, durée quatre heures, coefficient 14 ;
- une épreuve de physique et de chimie, durée trois heures, coefficient 10 ;
- une épreuve de langues vivantes, durée trois heures, coefficient 6.
b) Option « sciences économique et sociale » :
- une épreuve de sciences économiques, durée quatre heures, coefficient 14 ;
- une épreuve de mathématiques, durée trois heures, coefficient 10 ;
- une épreuve de langues vivantes, durée trois heures, coefficient 6.
c) Option « lettres » :
- une épreuve d'histoire et de géographie, durée quatre heures, coefficient 14 ;
- une épreuve de langues vivantes 1, durée trois heures, coefficient 10 ;
- une épreuve de langues vivantes 2, durée trois heures, coefficient 6.
Art. 8. - Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
Art. 9. - L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.
Art. 10. - A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours.
Art. 11. - Pour chacun des concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.
TITRE III
EPREUVES D'ADMISSION
Art. 12. - Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Journal officiel lors de la publication des listes d'admissibilité.
Art. 13. - La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés en annexe II.
Elles comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale, durée quinze minutes environ, coefficient 15 ;
- une épreuve de connaissances militaires, durée trente minutes environ, affectée du coefficient 20 ;
- une épreuve de langues vivantes, durée trente minutes environ, coefficient 15. Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour l'option « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;
- des épreuves physiques.
Art. 14. - Les épreuves physiques comportent des épreuves sportives et une épreuve de parcours d'obstacles.
Les conditions d'exécution et le barème de la cotation des épreuves sportives sont celles fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les conditions d'exécution et le barème de la cotation de l'épreuve de parcours d'obstacles sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.
La moyenne de ces épreuves physiques est affectée du coefficient 10.
Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées membre de la commission visée à l'article 5, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques pourront être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.
Art. 15. - Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont, sur décision du président du jury, exclus. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
TITRE IV
ADMISSION
Art. 16. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Il propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent, pour chacun des concours, être déclarés admis à l'Ecole militaire interarmes.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.
Art. 17. - Pour chacun des concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête les listes principales et complémentaires d'admission à l'Ecole militaire interarmes. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les candidats éliminés sont informés individuellement des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus.
Art. 18. - Les candidats figurant sur la liste principale d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée à l'Ecole militaire interarmes.
Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'admission ne reçoivent une lettre de convocation que s'ils sont appelés, dans l'ordre de leur classement, à remplacer un candidat défaillant.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement n'est pas renouvelable.
Art. 19. - Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au commandant de la formation de l'armée de terre (COFAT).
Ceux qui, sauf autorisation expresse du commandant des écoles de Coëtquidan, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés sont considérés comme démissionnaires.
Art. 20. - L'arrêté du 20 décembre 1985 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes est abrogé.
Art. 21. - Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet pour les concours organisés en 2001 et ultérieurement.
Fait à Paris, le 10 août 2000.