J.O. Numéro 201 du 31 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13501
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Décret du 28 août 2000 portant modification du décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Rosé d'Anjou »
NOR : AGRP0000685D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Rosé d'Anjou » ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997 ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 février 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 22 novembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Rosé d'Anjou » est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée Anjou ou Rosé d'Anjou, identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ou "Rosé d'Anjou" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
« 2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 9 et 10 septembre 1992 ;
« 2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994 et 6 et 7 septembre 1995 ;
« 2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 3 et 4 février 2000 ;
« 2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national dans ses séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu