J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13390

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Arrêté du 28 août 2000 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques


NOR : JUSA0000242A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptibles d'être allouées au président, au vice-président, au secrétaire général et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, est fixé ainsi qu'il suit :
Président : 10 000 F ;
Vice-président : 5 000 F ;
Secrétaire général : 4 365 F ;
Cinq collaborateurs permanents : 3 276 F ;

Sept collaborateurs permanents de catégorie A : 2 188 F ;
Huit collaborateurs permanents de catégorie B : 252 F.

Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 4 du décret du 28 août 2000 susvisé est fixé à 600 F.

Art. 3. - Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission sont fixées dans les conditions suivantes.
Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 100 F.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier en application du barème suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 200 du 30/08/20 0 page 13390 à 13391
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Dans la limite de 1 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.
Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier, dans la limite d'un plafond de 200 F.

Art. 4. - Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission, est fixé à 60 F par dossier.
Le nombre maximum des vacations allouées à un même rapporteur général ne peut excéder 1 700 vacations par an.

Art. 5. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé, susceptible d'être allouée aux collaborateurs du secrétariat général, ne peut excéder 9 000 F par an et par bénéficiaire.

Art. 6. - Sont abrogés :
- l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques ;
- l'arrêté du 16 mai 1997 relatif au taux de l'indemnité forfaitaire allouée au vice-président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
- l'arrêté du 28 décembre 1999 relatif aux taux des indemnités forfaitaires allouées au président, au vice-président et aux membres du secrétariat général de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Art. 7. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2001.


Fait à Paris, le 28 août 2000.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly