J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13399

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Arrêté du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques


NOR : DEFP0001882A




Le ministre de la défense,
Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1995 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
Vu l'avis favorable émis par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques dans sa séance du 16 mars 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le titre IV de l'arrêté du 30 octobre 1995 susvisé est modifié comme suit :

« TITRE IV
SANCTIONS DES ETUDES
« Art. 22. - Le mot : "matière" désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique.
Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :
- l'influence et le poids respectif des différentes matières au regard de la sanction des études ;
- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;
- la définition de critères de suffisance minimaux autorisant la validation de la période d'études ;
- les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ;
- les dispositions à appliquer aux élèves effectuant une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 16 ou de l'article 17 ci-dessus.
« Art. 23. - Un jury dont la composition est précisée à l'article 24 ci-dessous examine le cas des élèves n'ayant pas rempli les critères de suffisance minimaux autorisant la validation de l'année d'études. Le jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité. Pour chaque élève concerné, le jury peut proposer au directeur de l'école :
- la validation de l'année ;
- la validation conditionnelle de l'année ;
- le redoublement conditionnel de l'année ;
- le redoublement de l'année ;
- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.
En cas de validation ou de redoublement conditionnel, l'élève doit satisfaire aux conditions supplémentaires prévues par le règlement de scolarité et suivant les prescriptions du jury en vue de valider son année de formation académique.
« Art. 24. - Le jury mentionné à l'article 23 ci-dessus comprend :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- cinq enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- deux personnalités extérieures à l'école, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur de l'école sur propositions du conseil d'administration.
« Art. 25. - La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école.
La décision de redoublement ou de validation conditionnelle est prise par :
a) Le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur Gouvernement ;
b) Le directeur de l'école, en ce qui concerne les autres élèves.
Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.
L'élève autorisé à redoubler est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.
« Art. 26. - Les élèves dont la première année ou la deuxième année de formation académique a été validée sont admis à suivre les cours de l'année suivante. »

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 3. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort