J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13404

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Décret no 2000-827 du 28 août 2000 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité


NOR : AGRP0000394D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CEE) no 1848/93 modifié de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 642-1 à L. 646-1 ;
Vu le décret no 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisé sont soumises à la procédure prévue au présent décret.
Section I
Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité et des demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité déposées en France

Art. 2. - Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre de l'agriculture.
Toute demande est accompagnée :
a) Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisé ;
b) Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 du code rural et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.

Art. 3. - Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Art. 4. - Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

Art. 5. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Art. 6. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
Section II
Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres

Art. 7. - Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisé, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Art. 8. - Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.

Art. 9. - Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Art. 10. - Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) no 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisé.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu