J.O. Numéro 199 du 29 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13303
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Arrêté du 25 juillet 2000 relatif à la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage
NOR : MJSK0070098A
La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre VI (Lutte contre le dopage) ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles ;
Vu l'arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux produits mentionnés à l'article 17 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu l'avis no 2000-6 du conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date des 19 et 26 juin 2000,
Arrête :
Art. 1er. - La formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage, prévue à l'article 3 du décret du 22 mars 2000 susvisé, est organisée sous l'autorité du ministre chargé des sports, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou par le chef déconcentré de la jeunesse et des sports d'outre-mer.
La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.
Art. 2. - La formation théorique tend à donner aux médecins la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur ainsi qu'une connaissance générale des questions liées au dopage.
Elle a une durée d'au moins neuf heures ; elle a lieu sous la forme de trois sessions au plus. Elle a pour objet de présenter :
- la législation et la réglementation relatives aux contrôles antidopage ;
- la liste des substances et procédés dont l'usage est interdit ou soumis à des restrictions ;
- les conséquences de l'usage de ces produits et procédés sur la santé des sportifs ;
- des informations sur les différentes phases de la réalisation d'un contrôle antidopage ;
- les irrégularités susceptibles d'affecter la validité d'un contrôle ;
- une approche psychologique concernant les réactions comportementales des sportifs soumis à un contrôle ainsi que celles des organisateurs des compétitions et manifestations sportives, et la façon d'y répondre.
Elle s'appuie sur une documentation pertinente, accompagnée de fiches permettant son évaluation par les responsables comme par les participants.
Art. 3. - La formation pratique se déroule sous la responsabilité du médecin agréé et assermenté chargé de la coordination régionale de la lutte contre le dopage.
Le médecin en formation doit accompagner un médecin agréé et assermenté à l'occasion de trois contrôles. L'un d'eux est obligatoirement réalisé à l'occasion d'une compétition nationale ou internationale ; un autre doit l'être hors compétition. Le médecin qui accompagne le médecin en formation lors du dernier contrôle est obligatoirement le médecin agréé et assermenté chargé de la coordination régionale de la lutte contre le dopage.
Art. 4. - Le médecin agréé et assermenté coordonnateur régional de la lutte contre le dopage est chargé de l'évaluation du médecin en formation. Cette évaluation est fondée sur l'assiduité et sur l'attention portée à la formation théorique dispensée, ainsi que sur l'aptitude dont l'intéressé a fait preuve au cours des opérations de contrôle.
A l'issue de la formation, le médecin agréé et assermenté chargé de la coordination régionale de la lutte contre le dopage propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou au chef de service déconcentré de la jeunesse et des sports d'outre-mer de soumettre au ministre chargé des sports l'agrément du médecin en formation.
Art. 5. - La formation continue a lieu sous la forme de session d'une durée d'au moins quatre heures. Elle tend à mettre à jour les connaissances scientifiques et médicales relatives au dopage. Elle présente les nouvelles méthodes de prélèvement et rappelle les principales difficultés constatées dans le déroulement des contrôles.
Les médecins agréés sont tenus d'assister à une session de formation au moins une fois tous les deux ans.
Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les médecins qui ont reçu une formation initiale conforme à celle définie par le présent arrêté sont dispensés de formation initiale pour l'obtention de leur agrément dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 22 mars 2000 susvisé.
Les médecins qui ont reçu une formation initiale partiellement conforme à celle définie par le présent arrêté aux articles 2 et 3 doivent suivre un complément de formation pour pouvoir bénéficier de l'agrément.
Art. 7. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
J. Delplanque