J.O. Numéro 197 du 26 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13127

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Arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes


NOR : INTC0000434A


Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment son article 36 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998 portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret no 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 février 2000,
Arrête :
Section 1
Rôle et missions des adjoints de sécurité


Art. 1er. - Recrutés afin de renforcer le service public de la sécurité, notamment dans le cadre partenarial des contrats locaux de sécurité, les adjoints de sécurité assistent les fonctionnaires de la police nationale sous les ordres et la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de missions de prévention, d'assistance et de soutien.
Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.

Art. 2. - Ils sont tenus, dans le cadre des obligations légales, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.
Section 2
Déontologie

Art. 3. - Les adjoints de sécurité exécutent les missions qui leur sont confiées et les ordres qu'ils reçoivent avec droiture et dignité dans le respect des institutions républicaines et des prescriptions du code de déontologie de la police nationale, notamment en adoptant à l'égard du public une attitude courtoise, qui n'exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 4. - Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.
Ils doivent respecter les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.

Art. 5. - Les adjoints de sécurité doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à troubler l'ordre public.
Ils exécutent loyalement les ordres qui leur sont donnés par leur autorité hiérarchique.
Ils sont responsables de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution et ont l'obligation de rendre compte à leur autorité hiérarchique de l'exécution des missions reçues ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Art. 6. - Les adjoints de sécurité sont intègres et impartiaux.
Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance.
Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.

Art. 7. - L'adjoint de sécurité qui serait témoin d'agissements prohibés engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
L'adjoint de sécurité ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Art. 8. - L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.
Il ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.

Art. 9. - Les adjoints de sécurité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Section 3
Organisation du travail

Art. 10. - Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre normal du service de l'unité ou service auquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service.
Les horaires d'emploi des adjoints de sécurité sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.
Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires et astreintes propres à leur service d'affectation.
A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu.
Section 4
Port de la tenue d'uniforme

Art. 11. - L'adjoint de sécurité exerce sa fonction revêtu de sa tenue d'uniforme.
Toutefois, lorsque la mission le justifie, le port de la tenue civile peut être autorisé par le chef de service à titre exceptionnel. Il ne peut être autorisé à porter son uniforme en dehors du service que sur décision de son chef de service.
Il est responsable de l'entretien de ses effets d'uniforme et doit répondre disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à sa négligence.
Une instruction fixe la composition et les signes distinctifs de leur uniforme ainsi que les modalités de renouvellement. Les effets d'uniforme demeurent propriété de l'administration.
Section 5
Armement

Art. 12. - Compte tenu des missions qu'il exerce, l'adjoint de sécurité est doté d'une arme qu'il ne peut porter que pendant ses heures de service, s'il est revêtu de sa tenue d'uniforme.
Il est tenu de réintégrer cette arme et les munitions à l'issue de son service quotidien.
Les conditions de délivrance et la réintégration de l'arme et des munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.
Toute perte de l'arme ou des munitions doit être immédiatement signalée ; en cas de disparition, l'adjoint de sécurité peut être sanctionné disciplinairement. En cas de faute personnelle, une action récursoire peut être intentée à son encontre.

Art. 13. - L'adjoint de sécurité ne peut faire usage de son arme que dans le strict cadre de la légitime défense. Il ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionnel au but à atteindre.
Section 6
Carte professionnelle

Art. 14. - Les adjoints de sécurité doivent être porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.
Celle-ci est strictement personnelle et ne peut être reproduite, prêtée ou utilisée à d'autres fins. Elle doit être restituée à la fin du contrat.
Les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de cette carte ainsi qu'en cas de perte ou vol liés à la négligence ou à la malveillance.
Section 7
Locaux - Equipement

Art. 15. - Les adjoints de sécurité sont responsables du bon entretien des locaux, des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs et qui ne peuvent être utilisés que dans le cadre du service. Seuls les adjoints de sécurité titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et dont le service d'emploi aura préalablement testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite des véhicules administratifs.
Toute perte, détérioration ou dégradation due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager, en outre, la responsabilité pécuniaire du détenteur.
Section 8
Récompenses - Sanctions

Art. 16. - Les adjoints de sécurité peuvent bénéficier de récompenses qui prennent notamment la forme de témoignages de satisfaction ou de lettres de félicitations.

Art. 17. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux adjoints de sécurité sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;
- le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.

Art. 18. - L'adjoint de sécurité à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par le défenseur de son choix.
L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.

Art. 19. - Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les sanctions de l'avertissement et du blâme peuvent être déléguées par le préfet ou le représentant de l'Etat aux chefs de service compétents.
Section 9
Dispositions d'ordre social

Art. 20. - Les adjoints de sécurité, leurs conjoints et enfants peuvent bénéficier, du fait des fonctions desdits adjoints de sécurité, de la protection juridique de l'Etat suivant les dispositions des textes en vigueur.
L'examen du bien-fondé des demandes formulées au titre du premier alinéa du présent article revient aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.

Art. 21. - Ils peuvent bénéficier également de mesures de soutien psychologique.

Art. 22. - Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.


Jean-Pierre Chevènement