J.O. Numéro 197 du 26 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13149

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Arrêté du 27 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver


NOR : AGRG0001573A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du conseil no 90/539/CEE du 15 octobre 1990, modifiée en dernier lieu par la directive du conseil 1999/90/CE du 15 novembre 1999, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive du conseil no 96/93/CEE du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux ;
Vu le code rural, notamment les articles 215-1, 215-8, 275-1, 275-12 et 337 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale (CCSPA) ;
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments consultée,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 10 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le paragraphe 1 est modifié comme suit :
« 1. Les exigences des articles 3 à 8 et 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités, sauf en ce qui concerne les ratites et les oeufs à couver de ratites. »

Art. 2. - A l'article 11 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point a, troisième tiret, est modifié comme suit :
« - soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins trente jours avant la collecte des oeufs à couver ; »

Art. 3. - A l'article 11 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point b est modifié comme suit :
« b) Les poussins d'un jour ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir :
« - d'oeufs à couver répondant aux conditions de vaccination énoncées au point a ;
« - d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a ; ».

Art. 4. - A l'article 11 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point c, troisième tiret, est modifié comme suit :
« - avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté ; ».

Art. 5. - A l'article 11 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le point d, deuxième tiret, est modifié comme suit :
« - qui, s'ils ont été vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle ayant donné un résultat négatif, conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté. »

Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou