J.O. Numéro 196 du 25 Août 2000
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Arrêté du 21 juillet 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
NOR : MEST0010960A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 avril 1999 portant extension de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et d'accords la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord-cadre du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 novembre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que cet accord a été conclu par des organisations représentatives signataires de la convention collective susvisée conformément à l'article L. 132-7 du code du travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et, à ce titre, fixer des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les clauses de l'accord susvisé se conforment, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant que ces exclusions et réserves, ne modifiant pas l'économie du texte conventionnel, ne font pas obstacle à l'extension de celui-ci ;
Considérant de même que les termes de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, tels qu'ils résultent de la décision no 99-423 du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000, ne font pas obstacle à l'extension de l'accord,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les dispositions de l'accord-cadre du 22 décembre 1998 sur l'emploi par l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes « hormis les exceptions visées à l'article 7-3 » figurant au deuxième alinéa de l'article 7-2 ;
- des termes « sans pouvoir dépasser quatorze heures » figurant au premier tiret de l'article 7-3, ainsi que les termes « et inférieure ou égale à quatorze heures » figurant au deuxième alinéa du deuxième tiret de l'article 7-3 ;
- des termes « sans que la durée du repos journalier ne puisse en aucun cas être inférieure à huit heures » figurant au dernier alinéa de l'article 8-3 ;
- du deuxième alinéa de l'article 17 ;
- du deuxième alinéa de l'article 45.
L'alinéa figurant en tête de la section 1 du chapitre II du titre Ier est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.
La deuxième phrase du deuxième point de l'article 3-3 est étendue sous réserve de l'application de l'article 3 du décret mentionné.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 5 du décret mentionné.
Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 6 du décret mentionné.
L'article 7-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret mentionné.
Le dernier alinéa de l'article 8-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 8 du décret mentionné.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 9-1 est étendue sous réserve de l'application de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret mentionné.
Le deuxième alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret mentionné.
Le deuxième alinéa de l'article 9-2 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 9 du décret mentionné.
Le deuxième tiret de l'alinéa 2 de l'article 11-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application de l'article 13 du décret mentionné.
Le deuxième alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail.
La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 27 est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 précitée.
L'article 41 est étendu sous réserve de l'application de l'article 20 (point 6 du chapitre Ier) de l'accord du 8 décembre 1961 relatif au régime de retraite complémentaire ARRCO.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/40 en date du 6 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).