J.O. Numéro 196 du 25 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 août 2000 portant création du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » et fixant ses conditions de délivrance


NOR : MENE0001931A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1999 relatif aux programmes de français et d'histoire-géographie des brevets des métiers d'art et définissant les épreuves de l'examen ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 29 novembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 juin 2000,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.

Art. 2. - Le référentiel de certification du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » est défini en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » est ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles du bijou et du joyau.

Art. 4. - La formation préparant au brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel. La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines.
Les horaires et l'organisation des enseignements sont définis en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » :
- les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » ;
- les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » et possédant un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles du bijou et du joyau.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 7. - Les candidats préparant le brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de cinq années d'expérience professionnelle, passent l'examen en huit épreuves ponctuelles.

Art. 8. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leurs cinq années d'activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Art. 9. - Le brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part au domaine A1, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les notes aux épreuves, aux sous-épreuves et aux domaines sont exprimées en points entiers ou en demi-point.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Art. 11. - La première session du brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.

Art. 12. - La dernière session du brevet des métiers d'art des joyaux organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art des joyaux aura lieu en 2001. Toutefois, les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2002.
A l'issue de cette session, sont abrogés :
- les articles 2 et 4 et les dispositions relatives au brevet des métiers d'art des joyaux prévues par les articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de métaux précieux et du brevet des métiers d'art des joyaux ;
- l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art des joyaux.

Art. 13. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/