J.O. Numéro 195 du 24 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12941

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Arrêté du 19 juillet 2000 fixant les mesures de lutte relative aux nématodes à kystes de la pomme de terre


NOR : AGRG0001531A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil 69/465/CEE du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 951-3 à L. 951-21 ;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu le décret du 12 septembre 1997 fixant les modalités relatives à l'introduction et à la circulation à titre scientifique d'organismes nuisibles, de végétaux, produits végétaux et autres objets,
Arrête :



Art. 1er. - La lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre : Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ci-après désignés nématodes à kystes, est obligatoire sur tout le territoire français.
Elle a pour but :
- de les localiser et de déterminer leur extension ;
- de les combattre en vue de leur éradication ;
- de prévenir leur propagation.

Art. 2. - Lorsque des détections de nématodes à kystes sont signalées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer, conformément à l'article L. 951-6 du code rural, des prélèvements pour analyse de confirmation sont effectués par les agents mentionnés à l'article L. 951-18 du code rural.
Les analyses d'identification sont réalisées par le Laboratoire national de la protection des végétaux, unité de nématologie, afin de confirmer ou d'infirmer la présence des nématodes à kystes.

Art. 3. - Suite à l'identification de nématodes à kystes à partir du sol d'une parcelle de production, la parcelle de production est déclarée contaminée. Un arrêté préfectoral peut lister la (les) référence(s) cadastrale(s) correspondant à la parcelle de production.
Suite à l'identification de nématodes à kystes sur un lot de végétaux :
- le lot de végétaux est déclaré contaminé ;
- la parcelle de production de ce lot est déclarée contaminée. Un arrêté préfectoral peut lister la (les) référence(s) cadastrale(s) correspondant à la parcelle de production.

Art. 4. - Dans les parcelles contaminées :
a) La culture de la pomme de terre est interdite pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de notification, et renouvelable par tranche de trois ans ;
b) Aucun végétal destiné à la replantation ne peut y être cultivé ou mis en terre.
Toutefois, la culture de la pomme de terre, à l'exception de la production de plants, peut être autorisée sous réserve de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :
- désinfection du sol avec un produit antiparasitaire à usage agricole autorisé à la vente ;
- utilisation de variétés résistantes ;
- récolte des pommes de terre avant multiplication des nématodes ;
- mise en oeuvre d'une lutte contre les nématodes à kystes par utilisation de plantes pièges ou toute autre méthode reconnue équivalente.

Art. 5. - Les tubercules de pommes de terre déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3 ne peuvent être destinés à la plantation.
Ils doivent être décontaminés sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 951-18 du code rural. Après décontamination, les tubercules peuvent être utilisés uniquement pour la consommation ou pour la transformation industrielle.

Art. 6. - Les végétaux destinés à la plantation autres que ceux de pomme de terre, déclarés contaminés au cours d'une campagne de production ou issus de parcelles déclarées contaminées au sens de l'article 3, peuvent être plantés, sous réserve d'avoir pu être traités sous la surveillance des agents mentionnés à l'article L. 951-18 du code rural de telle sorte qu'ils ne soient plus contaminés.

Art. 7. - Si à l'issue de la période d'interdiction de culture, la présence des nématodes à kystes de la pomme de terre n'est plus constatée après un examen réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 951-18 du code rural, l'interdiction de culture de plants de pommes de terre et de végétaux destinés à la plantation est levée. La parcelle est alors déclarée non contaminée.
Dans le cas où un arrêté préfectoral a été pris, conformément à l'article 3, un nouvel arrêté préfectoral précise la date de la levée d'interdiction pour les parcelles concernées.

Art. 8. - Afin de prévenir la propagation des nématodes à kystes :
La production de tubercules de pomme de terre destinés à la plantation est autorisée sur des parcelles qui, après examen réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 951-18 du code rural, ont été reconnues non contaminées par les nématodes à kystes ;
La production d'autres végétaux destinés à la plantation, y compris les bulbes et les rhizomes, est autorisée sur des parcelles non contaminées par les nématodes à kystes.

Art. 9. - La détention et les manipulations des nématodes à kystes de la pomme de terre sont interdites.

Art. 10. - Des dérogations aux articles 4 et 9 du présent arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour des travaux à des fins d'essais, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection variétale dans les conditions prévues par le décret du 12 septembre 1997 susvisé.

Art. 11. - L'arrêté du 19 janvier 1973 relatif à la lutte contre le nématode doré est abrogé.

Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou