Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 14 du décret du 11 janvier 1993 susvisé pour le recrutement d'officiers de protection sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Art. 2. - Ils comportent les épreuves écrites d'admissibilité et orales d'admission suivantes, dont le programme est annexé au présent arrêté.
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve no 1 (durée : quatre heures ; coefficient 4) :
a) Concours externe :
Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain.
b) Concours interne :
La rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.
Epreuve no 2 (durée : trois heures ; coefficient 3) :
Au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription, une composition portant sur une ou plusieurs questions de :
- droit public (droit constitutionnel, droit administratif et droit de l'Union européenne) ;
- relations internationales.
Epreuve no 3 (durée : deux heures ; coefficient 2) :
Une épreuve écrite de langue vivante étrangère consistant en la réponse à une ou plusieurs questions de compréhension d'un texte. Les questions ainsi que les réponses sont rédigées dans la langue de l'épreuve. Le choix du candidat est exprimé au moment de l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, tamoul, turc.
L'usage du dictionnaire - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, hindi, japonais, tamoul, turc.
B. - Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 (préparation : vingt-cinq minutes ; durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au moins d'exposé ; coefficient 4) :
Une conversation avec le jury, à partir d'un texte court ou d'un sujet de réflexion, tiré au sort par le candidat, visant à apprécier la personnalité, les motivations et les aptitudes du candidat.
Epreuve no 2 (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 2) :
Au choix du candidat exprimé au moment de l'inscription :
1o Une épreuve consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans une langue étrangère choisie, à l'exception de celle de l'épreuve écrite d'admissibilité, parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, tamoul, turc.
2o Une interrogation portant sur le droit des étrangers et les libertés publiques. Le sujet d'interrogation initial est tiré au sort.
C. - Epreuve orale facultative
(préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1)
Les candidats peuvent en outre, s'ils en font la demande au moment de l'inscription, choisir l'une des deux épreuves suivantes :
1o Une épreuve consistant en la lecture, la traduction et le commentaire d'un texte rédigé dans une langue étrangère choisie, à l'exception de celles de l'épreuve écrite d'admissibilité et de l'épreuve orale d'admission, parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, tamoul, turc.
2o Une interrogation portant sur le droit de la fonction publique et le droit des réfugiés. Le sujet d'interrogation initial est tiré au sort.
Seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.
Art. 3. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Art. 4. - Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.
Art. 5. - Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à 5 sur 20.
Art. 6. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.
En cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve orale d'admission.
En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement attribuée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité.
Art. 7. - La liste des membres du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Est également désigné le membre du jury susceptible de remplacer le président dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le jury est composé par :
- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
- des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.
Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité.
Art. 8. - L'arrêté du 24 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides est abrogé.
Art. 9. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
PROGRAMME DES MATIERES
Droit constitutionnel
1. Théorie générale du droit constitutionnel :
a) Les éléments constitutifs et les formes de l'Etat ;
b) L'organisation du pouvoir dans l'Etat :
- le constitutionnalisme : la Constitution (écrite ou coutumière, rigide ou souple) et le contenu du bloc de constitutionnalité ;
- le principe de séparation des pouvoirs et son application : régime parlementaire, présidentiel, mixte ;
- la participation des citoyens : les élections, le référendum.
2. Les institutions politiques françaises :
a) L'histoire constitutionnelle française depuis 1875 ;
b) La Constitution de la Ve République :
Les caractéristiques du régime ;
Les organes de la Ve République :
- le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ;
- le Parlement : organisation, statut des parlementaires, fonctions du Parlement ;
- le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité ;
- les autres pouvoirs ou organes : l'autorité judiciaire, la Cour de justice de la République, le Conseil économique et social.
La révision de la Constitution.
Droit administratif
1. Les sources du droit administratif :
a) Les sources internes ;
b) Les traités internationaux.
2. L'organisation administrative :
a) Notions générales, décentralisation, déconcentration, cadres territoriaux de l'organisation administrative ;
b) L'administration de l'Etat : administration centrale, services à compétence nationale, services déconcentrés, le préfet ;
c) Les collectivités territoriales : la région, le département, la commune.
3. La justice administrative :
a) Les principales juridictions administratives : le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs de droit commun et les juridictions administratives spécialisées ;
b) Le partage des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire, le tribunal des conflits ;
c) Les recours contentieux : les prérogatives de l'administration, la distinction des recours contentieux, la procédure contentieuse, le recours pour excès de pouvoir, les voies de recours.
4. La réglementation juridique de l'activité administrative :
a) Le principe de légalité : le contrôle de la légalité, la hiérarchie des normes ;
b) Les actes administratifs unilatéraux, le pouvoir réglementaire ;
c) Les contrats administratifs ;
d) La responsabilité administrative ;
e) Le service public : notion, régime juridique et certains modes de gestion : régie, concession, établissements publics, entreprises publiques ;
f) Les relations entre l'administration et les usagers : droits des usagers et des tiers, procédure administrative non contentieuse.
Droit de l'Union européenne
1. Les sources du droit communautaire.
2. Les institutions et les organes de l'Union européenne.
3. Les caractéristiques du système juridique communautaire :
a) Les processus décisionnels et les différents types d'actes ;
b) Les principes d'articulation entre droit communautaire et droit interne ;
c) L'incidence du droit communautaire sur le droit français.
4. Les juridictions communautaires et les différents types de recours.
Relations internationales
1. Histoire des relations internationales depuis 1914.
2. Les Etats.
3. Les organisations internationales : le système des Nations unies, les organes rattachés et les institutions spécialisées ; les organisations internationales régionales.
4. Les étapes de la construction européenne.
Libertés publiques
1. Théorie générale des libertés publiques :
a) Les sources des libertés publiques :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) ;
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948) ;
- le préambule de la Constitution de 1958 ;
b) L'aménagement des libertés publiques :
- les régimes exceptionnels (art. 16, état de siège, état d'urgence, théorie des circonstances exceptionnelles) ;
c) La projection juridictionnelle des libertés publiques :
- juge administratif, juge judiciaire, Conseil constitutionnel.
2. Le régime juridique des principales libertés publiques :
a) L'égalité ;
b) Les libertés de la personne physique :
- la sûreté ;
- la liberté d'aller et venir ;
- le respect de la personnalité :
- le droit à la vie et au respect de l'intégrité physique ;
- la protection de la vie privée à travers ses contours (inviolabilité du domicile, inviolabilité du secret des correspondances) ;
c) Les libertés de l'esprit :
- la liberté de la presse ;
- la liberté de communication ;
- la liberté de l'enseignement ;
- la liberté de religion ;
d) Les libertés propres aux groupements d'individus :
- la liberté de manifestation et d'attroupement ;
- la liberté de réunion ;
- la liberté d'association.
Droit des étrangers
1. Les sources.
2. Les conditions d'entrée et de séjour.
3. L'éloignement et l'aide au retour.
4. Le regroupement familial.
5. La jurisprudence française et européenne.
6. L'acquisition de la nationalité.
7. L'apatridie.
8. Les accords de Schengen.
Droit des réfugiés
1. L'évolution de la demande d'asile en France depuis 1974.
2. Le droit d'asile dans les textes.
3. Les institutions françaises et internationales.
4. Les procédures d'asile en France (statut de réfugié et asile territorial).
5. Les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France.
6. La jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés et du Conseil d'Etat.
7. La protection du réfugié en France.
8. L'asile au sein de l'Union européenne.
Droit de la fonction publique
1. La théorie générale du droit de la fonction publique :
a) Les sources ;
b) La composition et la situation juridique du personnel ;
c) L'organisation générale de la fonction publique.
2. Le régime juridique de la fonction publique :
a) La carrière du fonctionnaire ;
b) Les droits et obligations du fonctionnaire ;
c) Le contentieux.
Fait à Paris, le 18 août 2000.