J.O. Numéro 193 du 22 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12812

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Arrêté du 17 juillet 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant le relevé des activites de plongée de la marine nationale


NOR : DEFB0001888A




Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-744 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 mars 2000 portant le numéro 689065,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé TRIDENT dont la finalité principale est le relevé des activités de plongée par les unités d'affectation du personnel concerné.

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom et prénom) ;
- à la situation militaire (armée, corps, numéro matricule, grade, spécialité, affectation) ;
- à la formation (certificats de plongée préparé et/ou détenu) ;
- à la vie professionnelle (activités de plongée, aptitude, qualifications professionnelle et opérationnelle) ;
- à la santé (aptitude et inaptitude médicales).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans dans les unités après le départ de l'intéressé.

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de la marine ;
- la direction centrale du commissariat de la marine ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- les directeurs de plongée, les officiers chargés de la plongée et les commandants des unités d'affectation des personnels concernés ;
- les intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.

Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du chef de la cellule plongée humaine et intervention sous la mer, BP 84, 83800 Toulon Naval.

Art. 6. - Le vice-amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le contre-amiral,
sous-chef d'état-major programmes,
J.-N. Gard