Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 portant extension de l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles ;
Vu l'avenant no 12 du 29 mars 2000 audit accord ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 20 mai 2000 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, et notamment les oppositions de la CGT et de la CFTC ;
Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier d'une réduction de leur durée de travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord ont pu organiser librement les modalités de la réduction du temps de travail ainsi que ses effets sur l'emploi et sur le niveau des rémunérations ;
Considérant que les dispositions de cet accord sont conformes, sous les exclusions et réserves ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant du 29 mars 2000 susvisé à l'accord national de travail du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles sont rendues obligatoires :
- sur le territoire métropolitain ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
- sur le territoire métropolitain ainsi que dans le département de la Guyane, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de la branche d'activité représentée par l'Union nationale des entrepreneurs du paysage ;
- sur le seul territoire métropolitain, pour tous les employeurs et tous les salariés relevant des branches d'activité représentées par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles ruraux et forestiers, la Fédération nationale du bois, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et sylviculteurs, à l'exception des établissements de l'Office national des forêts, et l'union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France,
à l'exclusion :
- du membre de phrase : « conformément aux dispositions des articles D. 220-1 à D. 220-7 du code du travail » figurant à la seconde phrase de l'article 5.4 de l'accord tel qu'il résulte de l'avenant ;
- du membre de phrase : « ou, au plus tard, dans les trois premiers mois de la période annuelle suivante » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 10.1 de l'accord ;
- du membre de phrase : « conformément aux dispositions des articles D. 220-1 à D. 220-7 du code du travail » figurant à la seconde phrase de l'article 5.4 de la première partie de l'annexe provisoire à l'accord, telle que créée par l'avenant ;
- des termes : « L. 212-2-1 et » figurant au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 10.4 de cette même première partie de l'annexe provisoire ;
- de la dernière phrase du paragraphe 6 (b) de ce même article 10.4 ;
- du membre de phrase : « prévu au paragraphe 4 de l'article 10.1 ci-dessus » figurant au paragraphe 4 de l'article 10.5 de cette première partie de l'annexe provisoire.
Art. 2. - L'extension de l'avenant visé à l'article 1er est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 4.4 de l'accord, les modalités d'indemnisation du travail le 1er mai (article L. 222-7 du code du travail) ;
- à l'article 5.3 de l'accord, l'obligation pour l'employeur d'informer l'autorité administrative en cas de suspension du repos hebdomadaire (décret no 75-957 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture) ;
- à l'article 6.6 de l'accord, le montant et les modalités de revalorisation de la garantie minimale de rémunération (article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) ;
- à l'article 8.4 de l'accord, la limitation à quarante-quatre heures de la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur douze mois consécutifs (article L. 713-13 du code rural) ;
- à l'article 9.3 de l'accord, l'obligation de définir par un accord collectif complémentaire les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (article L. 212-4-12 du code du travail) ;
- à l'article 10.1, deuxième alinéa de l'accord, le régime applicable aux heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures (article L. 212-9-II du code du travail) ;
- à l'article 4.4 de la première partie de l'annexe provisoire à l'accord créée par ledit avenant, les modalités d'indemnisation du travail le 1er mai (article L. 222-7 du code du travail) ;
- à l'article 5.3 de cette même première partie, l'obligation pour l'employeur d'informer l'autorité administrative en cas de suspension du repos hebdomadaire (décret no 75-957 du 17 octobre 1975 précité) ;
- à l'article 9.3 de cette même première partie de l'annexe provisoire, l'obligation de définir par un accord complémentaire les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (article L. 212-4-12 du code du travail) ;
- aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1.1 de la seconde partie de l'annexe provisoire à l'accord créée par le présent avenant, l'exigence d'un accord d'entreprise ou d'établissement en cas d'accord dit « défensif » (article 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ;
- aux articles 1.3 et 1.4 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire, le montant et les modalités de revalorisation de la garantie minimale de rémunération (article 32 de la loi du 19 janvier 2000 précitée) ;
- à l'article 1.5 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire, la limitation à la moitié du nombre des jours de repos supplémentaires résultant de la réduction du temps de travail susceptibles d'alimenter un compte épargne-temps (article 8 du décret no 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles) ;
- au premier alinéa de l'article 3.1 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire précitée, les modalités de calcul de l'effectif que l'employeur doit s'engager à maintenir pour satisfaire à l'obligation de maintien de l'emploi (article 3-IV, quatrième alinéa, de la loi du 13 juin 1998 précitée) ;
- à l'article 3.2 de cette même seconde partie de l'annexe provisoire, l'exigence d'un accord d'entreprise ou d'établissement en cas d'accord dit « défensif » (article 3-V de la loi du 13 juin 1998 précitée).
Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord du 23 décembre 1981 précité.
Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2000.