J.O. Numéro 191 du 19 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12726

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Arrêté du 19 juillet 2000 relatif aux concours de sélection 2000 pour pouliches de trois et quatre ans et chevaux entiers de quatre, cinq et six ans inscrits au stud-book du Trotteur français


NOR : AGRR0001495A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 13 janvier 1987 relatif à la prime de sélection des juments Trotteur français,
Arrête :
TITRE Ier
CONCOURS REGIONAUX DE POULICHES



Art. 1er. - Des primes de modèle pour pouliches de trois et quatre ans inscrites au stud-book du Trotteur français et ayant satisfait aux épreuves de qualification sont distribuées dans les concours régionaux. La quotité de ces primes varie de 500 à 2 000 F.

Art. 2. - Une même pouliche ne peut participer qu'à un seul concours régional. Les pouliches déjà titulaires d'une prime de sélection ne peuvent plus être engagées.

Art. 3. - Les concours régionaux ont lieu en 2000 à :
Beaumont-de-Lomagne (hippodrome), lundi 4 septembre, à 10 h 30 ;
Vichy (hippodrome), mardi 5 septembre, à 14 h 30 ;
Graignes (hippodrome), mardi 12 septembre, à 9 h 30 ;
Nantes (hippodrome), mardi 19 septembre, à 9 h 30 ;
Laval (hippodrome), jeudi 21 septembre, à 9 h 30 ;
Compiègne (hippodrome), vendredi 22 septembre, à 10 h 30 ;
Caen (hippodrome), mardi 26 septembre, à 9 h 30 ;
Le Pin (haras du Pin), jeudi 28 septembre, à 9 h 30 ;
Grosbois (cour manège), vendredi 29 septembre, à 10 h 30.
TITRE II
CONCOURS NATIONAL DE POULICHES

Art. 4. - Un concours national aura lieu le vendredi 27 octobre 2000, à 9 heures, à Grosbois, à l'issue des concours régionaux. Ne peuvent y participer que les pouliches désignées par le jury des concours régionaux. Les primes décernées pourront varier de 500 à 3 000 F.

Art. 5. - Des primes de sélection sont attribuées lors du concours national.
Les juments présentées au concours national qui n'ont pas obtenu de prime de sélection peuvent bénéficier d'une indemnité de transport d'un montant maximum de 400 F.
TITRE III
CONCOURS NATIONAL DE CHEVAUX ENTIERS

Art. 6. - Un concours national de sélection pour chevaux entiers quatre, cinq et six ans inscrits au stud-book du Trotteur français et titulaires des références exigées pour pouvoir être présentés à la commission d'agrément à la monte publique aura lieu à Grosbois le vendredi 27 octobre 2000, à 15 heures.

Art. 7. - La présentation des chevaux entiers sera faite, en main, dans l'ordre suivant :
1o Chevaux de quatre ans ;
2o Chevaux de cinq ans ;
3o Chevaux de six ans.
La quotité des primes distribuées pourra varier de 500 à 3 000 F.
TITRE IV
CONDITIONS GENERALES

Art. 8. - La dotation de ces concours de sélection, y compris les indemnités, est entièrement prise en charge par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Art. 9. - Le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux est chargé de l'organisation de ces concours de sélection.

Art. 10. - Les engagements pour les concours régionaux ou pour le concours national sont donc à adresser dix jours avant à l'établissement public Les Haras nationaux.

Art. 11. - Les documents d'accompagnement (livrets SIRE) sont à présenter sur les lieux des concours.
Les chevaux et les pouliches doivent satisfaire aux conditions sanitaires exigées pour la participation à des rassemblements d'animaux.

Art. 12. - Les jurys de ces concours sont composés :
- de représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
- de représentants de l'établissement public Les Haras nationaux désignés par le directeur général de cet établissement.
La présidence des jurys est assurée par l'un des représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ou l'un des représentants de l'établissement public Les Haras nationaux après concertation entre ce dernier et les représentants des éleveurs. Le secrétariat du jury est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
Il appartient au jury de classer les animaux et d'établir la répartition des primes et indemnités à l'issue de l'ensemble des concours.

Art. 13. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'espace rural et de la forêt,
P.-E. Rosenberg