J.O. Numéro 189 du 17 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2000-329 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 avril 2000 relative aux spécifications techniques décrivant les interfaces d'accès aux réseaux ouverts au public


NOR : ARTT0000180S


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment son article 4-2 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (10o et 12o), L. 34-9, L. 36-6 (1o et 3o) ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 mars 2000 ;
La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 24 mars 2000,


Le cadre général
La directive 1999/5 a été adoptée le 9 mars 1999 et sera applicable à partir du 8 avril 2000. Elle modifie le cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications et dispose notamment au deuxième alinéa de l'article 4 que :
« Les Etats membres notifient à la Commission les types d'interfaces qui sont offertes dans cet Etat par les exploitants de réseaux publics de télécommunications. Les Etats membres veillent à ce que ces exploitants publient des spécifications techniques régulièrement mises à jour, précises et suffisantes de ces interfaces avant de rendre les services accessibles au public par ces interfaces. Les spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception des équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Les spécifications comprennent, entre autres, toutes les informations nécessaires pour permettre aux fabricants de réaliser, s'ils le désirent, les essais pertinents pour les exigences essentielles applicables aux équipements terminaux de télécommunications. Les Etats membres veillent à ce que ces spécifications soient rendues aisément accessibles par les exploitants. »
La publication de telles spécifications permettra aux constructeurs d'équipements terminaux de télécommunications de disposer des informations nécessaires pour concevoir, fabriquer et tester des équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
Pour que cette disposition soit effective dans des délais compatibles avec l'entrée en vigueur de la directive, il est nécessaire, dans le cadre de la procédure définie à l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications, d'en préciser les modalités de mise en oeuvre.
A l'issue d'un travail de concertation mené au cours de l'année 1999 par l'Autorité avec les acteurs du secteur, il est apparu que les points suivants méritaient d'être clarifiés :
- le champ d'application ;
- le contenu des spécifications ;
- les procédures.

Champ d'application : interfaces concernées
et opérateurs tenus de publier
Seules les interfaces avec les réseaux ouverts au public sont concernées. Les interfaces internes aux réseaux d'opérateurs, les interfaces d'interconnexion et les interfaces de réseaux indépendants ne sont donc pas visées. Les interfaces existantes doivent faire l'objet d'une publication. Lorsqu'un opérateur cesse d'utiliser une interface ayant fait l'objet d'une publication, il doit en informer les constructeurs de terminaux par une mesure de publicité équivalente.
Seuls les opérateurs autorisés en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications sont soumis à cette obligation de publication. Lorsque ces opérateurs accèdent à leurs clients par l'intermédiaire de capacités de transmission louées à un opérateur de boucle locale, ils doivent publier des spécifications décrivant la partie concernée de leurs interfaces d'accès dans la mesure où les éléments correspondants ont un impact sur la conception du terminal. De la même façon, lorsque les services fournis par un opérateur nécessitent l'échange d'informations avec l'équipement terminal une fois la connexion établie, celui-ci doit publier les éléments relatifs à cet échange dans la mesure où ces éléments ont un impact sur la conception du terminal.

Contenu des spécifications
L'article 4-2 de la directive dispose que les spécifications techniques doivent être « suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante ».
Les spécifications techniques doivent au moins contenir les informations physiques et de protocole permettant au terminal de fonctionner avec le réseau. Les informations relatives au fonctionnement des applications ne doivent être publiées que si elles s'avèrent être utiles à la conception du terminal. Certaines fonctionnalités peuvent aujourd'hui être téléchargées depuis les réseaux ; les mécanismes génériques décrivant ces téléchargements devront, le cas échéant, être précisés par l'opérateur.
Les opérateurs et les constructeurs collaboreront pour que les spécifications contiennent toutes les informations nécessaires à la conception des produits. En cas de désaccord entre un constructeur et un opérateur portant notamment sur le refus par cet opérateur de publier une information jugée nécessaire par le constructeur, ce dernier peut saisir l'Autorité qui demande, le cas échéant, à l'opérateur de compléter les spécifications techniques décrivant l'interface d'accès à son réseau si elle l'estime nécessaire au regard de la conception, la fabrication ou les tests des équipements terminaux.
Les constructeurs d'équipements terminaux ont souhaité que les opérateurs s'assurent que les solutions techniques retenues dans les spécifications ne fassent pas l'objet de droits de propriété intellectuelle qui ne seraient pas accessibles de façon non discriminatoire et à des tarifs raisonnables. Les opérateurs ont souligné qu'il leur était impossible de connaître tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux spécifications. L'INPI a été consulté sur le sujet et a indiqué qu'il ne pouvait être demandé aux opérateurs de n'utiliser que des interfaces pour lesquelles les droits seraient accessibles de façon non discriminatoire et qu'une telle disposition risquerait d'être contraire à la réglementation de la propriété intellectuelle. L'Autorité propose donc que l'opérateur indique clairement dans ses spécifications les droits de propriété intellectuelle dont il a connaissance, après avoir consulté ses fournisseurs, pour permettre à l'ensemble des industriels de concevoir sans obstacles les équipements terminaux correspondants.

Procédures de publication
Les spécifications rendues publiques doivent être aisément accessibles. Une diffusion sur le site internet public de l'opérateur est un moyen approprié.
Pour que l'Autorité puisse, par ailleurs, notifier à la Commission européenne les types d'interfaces offerts sur les réseaux français, les opérateurs l'informeront de toute nouvelle publication.
La directive précise que les spécifications doivent être disponibles avant que les services délivrés sur l'interface correspondante ne soient accessibles au public. Un délai entre la publication des spécifications et la commercialisation des services doit être prévu pour laisser le temps suffisant aux constructeurs d'équipements terminaux pour concevoir des produits capables de fournir les services dès qu'ils sont offerts. Il est nécessaire de donner aux opérateurs des éléments sur ce délai leur permettant d'intégrer ces contraintes dans le plan de déploiement de nouveaux services ; c'est la raison pour laquelle l'Autorité a fixé les délais suivants, tout en prévoyant une procédure dérogatoire destinée à donner une certaine flexibilité au mécanisme :
a) Pas de délai si l'opérateur utilise une spécification conforme à une norme rendue publique par un organisme de normalisation ou tout autre organisme technique ;
b) Un délai de six mois au minimum lorsque l'interface est nouvelle et lorsque l'opérateur utilise une spécification technique autre que celles mentionnées au paragraphe a ;
c) Un délai de trois mois au minimum si l'opérateur modifie une interface existante en utilisant une spécification technique autre que celles mentionnées au paragraphe a.
Enfin, l'Autorité prévoit que les spécifications des interfaces existantes fassent l'objet d'une publication dans un délai maximum de deux mois suivant la publication de la présente décision.
Les constructeurs d'équipements terminaux doivent, par ailleurs, pouvoir procéder à des tests représentatifs sur tout ou partie du réseau, au plus tard à l'ouverture commerciale du service.
Après en avoir délibéré le 5 avril 2000,
Décide :

Art. 1er. - Les opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications rendent publiques les spécifications techniques décrivant les interfaces existantes d'accès à leurs réseaux au plus tard deux mois après la publication au Journal officiel de la République française de la présente décision.

Art. 2. - Les opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications rendent publiques les spécifications techniques décrivant les nouvelles interfaces ou les modifications d'interfaces existantes d'accès à leurs réseaux, dans les délais suivants :
a) Avant la commercialisation de services délivrés sur une interface décrite par des spécifications conformes à des normes rendues publiques par un organisme de normalisation ou tout autre organisme technique ;
b) Six mois au minimum avant la commercialisation de services délivrés sur une nouvelle interface décrite par des spécifications techniques autres que celles mentionnées au paragraphe a ;
c) Trois mois au minimum avant la commercialisation de services délivrés sur une interface existante, enrichie par des fonctionnalités décrites par des spécifications techniques autres que celles mentionnées au paragraphe a.
L'Autorité peut accorder une dérogation sur demande justifiée d'un opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 3. - Les spécifications techniques sont facilement accessibles, régulièrement mises à jour et suffisamment détaillées pour permettre la conception, la fabrication et les tests des équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. Elles mentionnent les droits de propriété intellectuelle dont l'opérateur a connaissance.
Sur demande justifiée d'un constructeur d'équipements terminaux, l'Autorité peut demander à un opérateur autorisé au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications de compléter les spécifications techniques décrivant l'interface d'accès à son réseau si elle l'estime nécessaire au regard de la conception, la fabrication ou des tests des équipements terminaux.

Art. 4. - Les opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications informent l'Autorité de toute nouvelle publication de spécifications techniques.

Art. 5. - Le chef du service interconnexion et nouvelles technologies est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 2000.


Le président,
J.-M. Hubert