J.O. Numéro 186 du 12 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12510

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Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire


NOR : MCCE0000508A




La ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 modifié fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours,
Arrête :



Art. 1er. - L'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire prévu par le cinquième alinéa de l'article 94 du décret du 15 juin 1994 susvisé est organisé au niveau régional pour une ou plusieurs communes du réseau des villes et pays d'art et d'histoire.
Cette organisation est fixée par arrêté du préfet de région publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture deux mois au moins avant la date de l'examen.
En outre, la publicité de l'examen peut être confiée aux communes concernées.
L'arrêté fixe notamment la date, les lieux, la nature et le nombre des épreuves ainsi que les modalités d'inscription des candidats.

Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire à l'examen les candidats de moins de soixante ans sans condition de nationalité et titulaires d'un diplôme ou certificat sanctionnant une formation supérieure de deux années ou d'une attestation de stage de formation préparatoire organisé par le réseau des villes et pays d'art et d'histoire en vue de cet examen.

Art. 3. - L'examen comporte une épreuve écrite d'admissibilité, deux épreuves orales d'admission et, éventuellement, une ou deux épreuves de langue.

Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de trois heures, consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général concernant l'histoire de l'architecture et du patrimoine en France.
Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le directeur de l'architecture et du patrimoine.
Seuls les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite sont admis à se présenter aux épreuves orales.
Sont dispensés de l'épreuve écrite les guides-conférenciers agréés dans une ville ou un pays d'art et d'histoire d'une autre région.
Sont également dispensés de l'épreuve écrite les candidats ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10 et 12 lors des épreuves organisées avant la publication du présent arrêté. Le bénéfice de cette disposition ne peut s'exercer qu'une seule fois.

Art. 5. - L'admission comporte deux épreuves orales en langue française.
La première épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt minutes, comporte un commentaire de documents iconographiques concernant l'architecture et le patrimoine de la région. Le jury apprécie, lors de l'épreuve, les connaissances du candidat en histoire de l'art ainsi que ses capacités de synthèse et d'analyse de l'architecture et du patrimoine présentés, y compris du patrimoine muséographique. Cet entretien porte également sur la formation et l'expérience du candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient 1.
La seconde épreuve orale d'admission, d'une durée de vingt minutes, comporte une visite commentée soit d'un site, soit d'un lieu patrimonial de la ville ou du pays d'art et d'histoire. Le jury apprécie, lors de l'épreuve, l'aptitude du candidat à conduire un groupe, ainsi que ses connaissances sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. L'épreuve est affectée d'un coefficient 1.

Art. 6. - Sont définitivement admis les candidats ayant obtenu à l'issue des épreuves d'admission une note moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20.

Art. 7. - A la demande des villes ou pays d'art et d'histoire, l'admission peut comporter une ou deux épreuves orales de langue, d'une durée de quinze minutes chacune, consistant en une interrogation sur la ville ou le pays d'art et d'histoire. La note de 12 sur 20 est nécessaire pour obtenir l'agrément en langue.

Art. 8. - Le jury, placé sous la présidence du directeur de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, est composé, pour les épreuves d'admissibilité, des personnalités suivantes :
- le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
- le conservateur régional de l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ou son représentant ;
- le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
- un représentant de l'université ;
- les animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire concernés.
Pour les épreuves d'admission, le jury s'adjoint, le cas échéant, les examinateurs suivants : le maire de chaque commune concernée ou son représentant, des personnalités qualifiées dans le domaine du tourisme, de l'histoire de l'art, de l'architecture et du patrimoine, et, pour l'épreuve de langue étrangère, un professeur de langue certifié ou agrégé.
A l'issue des épreuves, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats reçus.

Art. 9. - Le préfet du département délivre la carte professionnelle prévue à l'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé aux lauréats au vu de l'attestation de réussite à l'examen délivrée par la direction de l'architecture et du patrimoine.

Art. 10. - Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture et du patrimoine,
F. Barré