J.O. Numéro 186 du 12 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12511

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Arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique


NOR : AGRP0001292A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;
Vu le décret no 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 modifié relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1973 relatif à la communication des informations relatives à des reproducteurs ou des ensembles de reproducteurs ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1978 modifié relatif à la mise en place de semence bovine par les éleveurs ;
Vu l'arrêté du 2 août 1983 relatif à la définition de l'activité spécifique des inséminateurs ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;
Sur proposition du directeur des politiques économique et internationale,
Arrête :
Chapitre Ier
Modalités générales


Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges national des opérations de terrain élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale, bureau de la génétique animale, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 ou des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage agréés ;
- maître d'ouvrage du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage responsable des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins conformément aux dispositions prévues à l'article 19 du décret du 14 juin 1969 susvisé ;
- maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à ce dispositif prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- prélèvement : toute collecte de sang ou de tout autre support biologique contenant des cellules nucléées d'un ou des parents et de l'animal faisant l'objet d'une analyse servant à déterminer la compatiblité génétique ;
- analyse : détermination des caractéristiques biochimiques des prélèvements selon les normes et les méthodes définies par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du laboratoire de référence ;
- laboratoire de référence : le laboratoire d'analyses génétiques pour les espèces animales GIE LABOGENA à Jouy-en-Josas (désigné dans ce qui suit par LABOGENA), sur proposition de l'INRA (département de génétique animale) conformément à ses missions, est désigné par le ministre chargé de l'agriculture comme laboratoire de référence pour proposer les normes et les méthodes de prélèvements et d'analyses prévues à l'article 12 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- laboratoires d'analyses : tout laboratoire, installé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peut être habilité, en tant que laboratoire d'analyses, par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve du respect des normes et des méthodes de prélèvements et d'analyses définies par le ministre chargé de l'agriculture. LABOGENA est habilité, par le ministre chargé de l'agriculture, comme laboratoire d'analyses ;
- vérification de compatibilité génétique : toute méthode de vérification des filiations des bovins, basée sur des techniques de rapprochement de caractéristiques biochimiques des parents et du produit. Cette comparaison, qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les parents proposés, suppose l'accès aux bases de données nationales et est confiée à LABOGENA.

Art. 2. - Le recours à l'analyse de compatibilité génétique s'applique :
- en cas de doute sur le ou les parents de l'animal contrôlé ;
- dans le cadre du protocole de suivi qualité que doit mettre en oeuvre l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, tel que prévu à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- pour tous les veaux issus de transplantation embryonnaire ;
- dans le cadre du protocole de supervision que doit mettre en oeuvre l'institut de l'élevage, tel que prévu à l'article 6 du décret du 15 juin 2000 susvisé.
Chapitre II
Modalités de réalisation
et de transmission des prélèvements

Art. 3. - Tout prélèvement, effectué en vue d'une analyse de compatibilité génétique pour la vérification de filiation des bovins, doit être réalisé par un agent habilité par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ayant souscrit à la convention, précisant ses engagements, conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Art. 4. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu de transmettre à l'institut de l'élevage la liste, à jour, des agents qu'il a habilités pour opérer des prélèvements en vue de l'analyse de compatibilité génétique.

Art. 5. - Afin d'assurer la gestion de la base de données des agents habilités, conformément à l'article 6 du décret du 15 juin 2000 susvisé, l'institut de l'élevage attribue à chaque agent habilité un numéro d'identification unique et correspondant à sa zone d'agrément.

Art. 6. - En dehors des agents habilités par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage pour sa circonscription, sont considérés comme agents habilités pour intervenir sur l'ensemble du territoire français :
- pour le prélèvement des mères donneuses d'embryons au moment de leur collecte, les membres des équipes de production et de transplantation embryonnaire agréées ;
- pour tout bovin, les agents nationaux du contrôle laitier et du contrôle des performances viande de l'institut de l'élevage ayant souscrit un contrat d'engagement conforme au modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Art. 7. - Lors de chaque prélèvement, l'agent habilité collecte les informations nécessaires à l'analyse de compatibilité génétique telles que définies dans le cahier des charges national susvisé et s'engage à la stricte correspondance entre les références identifiant le prélèvement et le numéro d'identification de l'animal dont il est issu.

Art. 8. - Le prélèvement doit être transmis au laboratoire d'analyses, accompagné du document visé par l'agent habilité, conforme au modèle joint dans le cahier des charges national.
La transmission informatique de ces informations est possible, sous réserve qu'elle réponde aux dispositions techniques définies par l'institut de l'élevage et en accord avec le laboratoire d'analyses.

Art. 9. - Pour l'envoi du prélèvement, l'agent habilité doit se conformer aux règles en vigueur pour le transport du sang et des supports biologiques, ainsi qu'aux prescriptions fournies par le laboratoire d'analyses, décrites dans le cahier des charges national susvisé.
Chapitre III
L'analyse de compatibilité génétique

Art. 10. - Le ministre chargé de l'agriculture définit les méthodes et les procédures de vérification de compatibilité génétique de filiations, chez les bovins, proposées par le laboratoire de référence, après avis de l'INRA (département de génétique animale).

Art. 11. - Le résultat de l'analyse de compatibilité génétique permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique, entre l'animal contrôlé et ses parents, sur la base de l'échantillon et des informations s'y référant, transmises au laboratoire d'analyses.
Chapitre IV
Transmission des résultats de l'analyse
de compatibilité génétique

Art. 12. - Le résultat de la vérification de la filiation n'a de valeur officielle, dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, que dans la mesure où le prélèvement et l'analyse de compatibilité génétique ont été réalisés dans les conditions définies aux chapitres II et III du présent arrêté.

Art. 13. - Dans ce cas, les résultats de l'analyse de compatibilité génétique sont directement transmis par LABOGENA au demandeur de l'expertise et mis à disposition des organismes agréés, dans le cadre du dispositif d'amélioration génétique, par l'intermédiaire du système d'information génétique.

Art. 14. - La transmission des résultats d'analyse de compatibilité génétique devra préciser, le cas échéant, si l'incompatibilité génétique porte sur le père, la mère ou l'ensemble des deux parents proposés, selon le modèle défini dans le cahier des charges national susvisé.

Art. 15. - Dans le cas d'animaux échangés ou importés en vif ou d'ascendants étrangers, le certificat de filiation par analyse de compatibilité génétique fourni par l'association de la race agréée dans le pays concerné et après avis de l'unité nationale de sélection et de promotion de la race concernée vaut référence officielle, pour une utilisation dans le cas d'une analyse de compatibilité génétique de produits issus de ces animaux, sous réserve que le niveau de précision de ces informations soit suffisant.

Art. 16. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des politiques
économique et internationale,
R. Toussain