J.O. Numéro 185 du 11 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 12455
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Avenant à la convention nationale des orthophonistes
NOR : MESS0022475X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 22 mai 2000 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des orthophonistes.
AVENANT CONVENTIONNEL ENTRE LES ORTHOPHONISTES
ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux (président),
Et :
La Fédération nationale des orthophonistes, représentée par M. Roustit (président),
en application des articles L. 161-34 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention nationale des orthophonistes,
il a été convenu ce qui suit :
Transmission par voie électronique des documents
nécessaires au remboursement ou à la prise en charge
Préambule
Compte tenu du retard dans la diffusion des cartes CPS aux orthophonistes, les parties signataires ont décidé de modifier les articles 10, 11, 12, 13 et 14 de l'avenant conclu le 14 octobre 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 29 décembre 1999 (JO du 9 janvier 2000).
Les articles mentionnés ci-après annulent et remplacent les articles 10, 11, 12, 13 et 14 de l'avenant susvisé.
Section VI
Montant de l'aide pérenne à la télétransmission
Article 10
Les orthophonistes reçoivent une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau de l'article 11.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par l'orthophoniste et reçues par la caisse conformément aux spécifications Sésam-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées dans le tableau de l'article 11 du présent accord.
Article 11
Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 185 du 11/08/20 0 page 12455 à 12456
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Aide au démarrage
Les orthophonistes qui auront télétransmis au moins 20 feuilles de soins électroniques avant le 1er septembre 2000 recevront une aide forfaitaire d'un montant de 1 000 F.
Aide pérenne
Pour l'année 2000, les orthophonistes dont le flux de FSE sera d'au moins 60 % à compter du 1er septembre 2000 :
- bénéficieront d'une aide de 1 400 F, s'ils ont commencé à télétransmettre à compter du 1er septembre 2000 ;
- bénéficieront d'une aide de 1 800 F, à condition d'avoir commencé à télétransmettre avant le 1er septembre 2000.
Pour l'année 2000, à titre exceptionnel, les professionnels dont le taux d'activité télétransmise à compter du 1er septembre 2000 atteint 50 % pourront demander à la CPD d'examiner leur situation si des conditions particulières de leur activité peuvent justifier l'octroi de l'aide dès ce seuil.
Les modalités techniques de suivi du ratio mentionné au premier alinéa du présent article seront précisées dans un groupe technique paritaire rassemblant les signataires du présent accord.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir dans le courant du quatrième trimestre 2000 afin de faire le point sur les modalités techniques de télétransmission.
Article 12
La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux articles 10 et 11.
Section VII
Modalités de versement
Article 13
L'aide au démarrage est versée au plus tard le 15 novembre 2000 si l'orthophoniste a transmis au moins 20 FSE avant le 1er septembre 2000.
L'aide pérenne est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année civile si l'orthophoniste a satisfait au cours de l'année civile précédente au taux de télétransmission défini à l'article 11.
L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation de l'orthophoniste pour le compte de l'ensemble des régimes.
Section VIII
Difficultés d'application
Article 14
Les éventuelles difficultés d'application seront soumises à la CPN.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
Le président de la Fédération nationale
des orthophonistes,
M. Roustit