J.O. Numéro 185 du 11 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 12463
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Arrêté du 19 juin 2000 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite-encéphalite caprine à virus
NOR : AGRG0001240A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment son article 214-1B ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite-encéphalite caprine à virus ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovines et caprines ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animales du 18 juin 1999 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 9 août 1999 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,
Arrête :
Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé est ainsi modifié :
« Pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus (AECV) et le contrôle sanitaire officiel (CSO) des cheptels, sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :
a) Technique ELISA à partir de prélèvements de sang individuel ;
b) Toute autre épreuve autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du laboratoire national de référence. »
Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Pour l'application du CSO-AECV, un animal de l'espèce caprine est considéré comme :
1o Atteint d'AECV lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 5 ;
2o Présumé indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu présumé indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
3o Indemne d'AECV lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
4o Non indemne d'AECV lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 2o et 3o du présent article . »
Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« 1o Pour l'application du CSO-AECV, le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré présumé indemne d'AECV lorsque, à la fois :
a) Aucune manifestation clinique d'AECV n'a été constatée dans ce cheptel depuis trois ans au moins ;
b) Tous les caprins âgés de douze mois et plus ont été soumis, individuellement, avec résultats négatifs, à deux contrôles sérologiques par la technique ELISA pratiqués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ;
- est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;
2o Un cheptel caprin reconnu présumé indemne d'AECV est reconnu officiellement indemne d'AECV lorsque les conditions fixées au point 1o précédent ont été respectées au moins pendant trois années consécutives ;
3o Un cheptel caprin reconnu officiellement indemne d'AECV continue à bénéficier de sa qualification lorsque :
a) Tous les caprins sont exempts de manifestation clinique d'AECV ;
b) Une fraction du troupeau, c'est-à-dire au moins 25 % des femelles (avec un minimum de 50), choisies préférentiellement parmi les chèvres de plus de trois ans, tous les mâles âgés de douze mois et plus, ainsi que tous les animaux introduits depuis le dernier contrôle annuel, est soumise au moins une fois par an, avec résultats négatifs, à un contrôle sérologique individuel par la technique ELISA ;
c) Tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
- provient directement d'un cheptel officiellement indemne d'AECV ou d'un cheptel présumé indemne d'AECV et, s'il est âgé de plus de douze mois, présente un résultat négatif à une épreuve de recherche de l'AECV par la technique ELISA, pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction effective de l'animal dans le cheptel ;
- est accompagné de l'attestation officielle correspondante ;
4o Une attestation sanitaire est délivrée par le directeur des services vétérinaires aux élevages répondant aux conditions définies au présent article . »
Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Lorsque, dans un cheptel caprin reconnu officiellement indemne depuis au moins trois ans, sont réunies les conditions suivantes :
a) Respect strict des règles relatives à l'identification des animaux et aux introductions ;
b) Absence de constatation de signes cliniques d'AECV ;
c) Absence de lien épidémiologique direct ou indirect avec un cheptel déclaré infecté, établi sur la base d'une enquête épidémiologique approfondie ;
d) Des épreuves ELISA mettent en évidence un animal avec un résultat positif (la décision se devant d'être étayée par un contrôle de la totalité des effectifs) : la qualification du cheptel, au lieu d'être retirée, peut être suspendue.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les règles de contrôle applicables en ce cas ainsi que les conditions dans lesquelles la qualification du cheptel peut être réattribuée. »
Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2000.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir