J.O. Numéro 183 du 9 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12374

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Arrêté du 27 juillet 2000 modifiant un arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes


NOR : MEST0011005A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 28, paragraphe 1, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu l'accord d'anticipation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 16 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique du 21 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 portant extension de l'accord susvisé ;
Vu la demande tendant à la modification de l'arrêté susvisé présentée par une organisation signataire ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé portant extension de l'accord d'anticipation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 16 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique est modifié comme suit :
- l'exclusion des termes « et que la répartition de l'horaire collectif est différente pour chaque salarié » figurant au premier alinéa de l'article 2.2.2 (suivi du temps de travail) du chapitre III est supprimée ;
- l'exclusion des termes « ou annuelle », « sur une base annuelle » figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.1 (forfait) du chapitre III est supprimée ;
- l'exclusion de l'article 3.1.2 (forfait annuel) du chapitre III est supprimée.
Sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés au chapitre III :
L'article 2.2.2 (suivi du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail duquel il résulte que les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents devront être définies par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise ;
Le point 3.1.2.1 (salariés visés) de l'article 3.1.2 (forfait annuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en heures sur l'année que pour les cadres dont les horaires ne sont pas prédéterminés ou pour les salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Ce même point 3.1.2.1 (salariés visés) est étendu également sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 II du code du travail duquel il résulte que la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi devra être fixée par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise ;
Le point 3.1.3.2 (rémunération) de l'article 3.1.2 (forfait annuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail qui dispose que la rémunération afférente à un forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ;
L'antépénultième alinéa et le dernier alinéa de ce même point 3.1.3.2 (rémunération) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 du code du travail en vertu duquel les jours de repos affectés au compte épargne-temps, congés payés compris, ne doivent pas excéder 22 jours par an.

Art. 2. - Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/13 en date du 7 mai 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).