J.O. Numéro 183 du 9 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12374

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Arrêté du 27 juillet 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes


NOR : MEST0011004A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1999, portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 et d'accords la modifiant ;
Vu l'accord du 9 septembre 1999 (formation initiale et continue des chauffeurs routiers, FIMO et FCOS) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 octobre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 susvisée, modifié par l'avenant no 3 du 7 février 1995, à l'exclusion du secteur des légumes frais prêts à l'emploi, les dispositions de :
- l'accord du 9 septembre 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs routiers conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de ;
- la mention : « attestation de capacité de transport » figurant, d'une part, au premier alinéa du paragraphe 2-2 à l'article 2 du titre Ier et, d'autre part, dans la liste des diplômes énumérés sur le modèle d'attestation no 2 ;
- du premier alinéa de l'article 5 du titre Ier relatif au calendrier de la formation initiale minimale obligatoire ;
- la mention : « d'un an à compter de la date d'embauche » relative à la validité de l'attestation provisoire de conduite dans le cadre de la formation initiale minimale obligatoire figurant sur le modèle d'attestation no 7 ;
- la mention : « dans un délai d'un an à compter de l'embauche » figurant dans la première case de la 5e colonne du tableau récapitulatif de l'annexe 2 ;
- des termes : « de plus de 7,5 tonnes de PTAC » figurant au premier alinéa de l'article 7 du titre II et des termes : « d'un PTAC supérieur à 7,5 tonnes » figurant sur le modèle d'attestation no 8.
Les 4e et 5e points du paragraphe 2-3 de l'article 2 du titre Ier sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à trente-cinq heures.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/40 en date du 6 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).