J.O. Numéro 183 du 9 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12352

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Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins


NOR : AGRP0001291A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le code rural, notamment le titre V du livre VI ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique ;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;
Vu le décret no 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 modifié relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1973 relatif à la communication des informations relatives à des reproducteurs ou des ensembles de reproducteurs ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1978 modifié relatif à la mise en place de semence bovine par les éleveurs ;
Vu l'arrêté du 2 août 1983 relatif à la définition de l'activité spécifique des inséminateurs ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;
Sur proposition du directeur des politiques économique et internationale,
Arrête :
Chapitre Ier
Modalités générales


Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges national des opérations de terrain élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale, bureau de la génétique animale, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'élevage (149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12) ou des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage agréés ;
- maître d'ouvrage du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage responsable des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins conformément aux dispositions prévues à l'article 19 du décret no 69-666 du 14 juin 1969 susvisé ;
- maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à ce dispositif prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé ;
- base de données du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : la base nationale qui contient l'information de filiation validée.

Art. 2. - La certification de filiation est fondée sur :
- un engagement volontaire du détenteur naisseur, qui doit souscrire au contrat d'engagement présenté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, selon le modèle joint en annexe 1 du présent arrêté ;
- la transmission au maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins des informations relatives à la monte, par le centre de mise en place de semence agréé, en cas d'insémination artificielle publique ou privée réalisée par un agent salarié du centre, ou par le détenteur de la mère de l'animal, en cas de monte naturelle ou de monte artificielle privée réalisée par celui-ci, ou par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée en cas de transfert d'embryon ;
- la transmission par le détenteur naisseur au maître d'oeuvre de l'identification des informations de naissance ;
- l'application par le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins des règles définies dans le cahier des charges national de ce dispositif et, en particulier, le contrôle de la cohérence des informations définies ci-dessus ;
- l'édition du certificat de filiation, sur le passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé ;
- l'enregistrement de ces filiations certifiées, dans la base de données du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Art. 3. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie des missions relatives à la certification des filiations des bovins, prévues par l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre. Dans tous les cas, les conventions sont soumises à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve cependant l'entière responsabilité de l'exécution des missions relatives à la certification des filiations des bovins.
Chapitre II
Transmission des informations
de monte naturelle ou artificielle

Art. 4. - Tout détenteur de bovins souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux en ayant souscrit un contrat d'engagement doit tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, selon le modèle défini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Dans le cas de monte artificielle publique, le registre est constitué par l'ensemble des bulletins d'insémination du centre de mise en place agréé, tels que définis à l'article 15 de l'arrêté du 17 avril 1969 susvisé.
Dans le cas de monte artificielle privée réalisée par l'éleveur, l'insémination est enregistrée sur le registre de monte.
Dans le cas particulier d'une monte artificelle privée réalisée par un centre de mise en place agréé, le bulletin d'insémination peut se substituer au registre de monte dans les conditions définies dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de filiation des bovins.
Dans le cas de collecte ou de transfert embryonnaire, susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, les attestations correspondantes, définies aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 8 septembre 1986 susvisé et délivrées par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, doivent être insérées dans le registre de monte.

Art. 5. - Sauf le cas des montes artificielles publiques et privées pour lesquelles la transmission de l'information est assurée par le centre de mise en place agréé, conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté et sauf dans le cas de transfert embryonnaire pour lequel la transmission de l'information est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur naisseur engagé dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit transmettre au maître d'oeuvre de ce dispositif les informations du registre de monte, au plus tard un mois avant la date de naissance présumée de chaque veau issu de ces montes.

Art. 6. - La durée de conservation du registre de monte naturelle ou artificielle, par le détenteur de la mère de l'animal, est fixée à un an après la naissance du veau. Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit conserver les registres transmis sous forme papier par les éleveurs pendant une période de trois ans.
Les moyens informatiques peuvent être utilisés comme mode de transmission des informations de monte naturelle ou artificielle, s'ils répondent aux mêmes contraintes d'information et de fonctionnement que celles du support papier dudit document. Les délais de conservation des fichiers informatiques sont identiques à ceux exigés pour les documents papiers.

Art. 7. - Pour les élevages adhérents au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, chaque centre de mise en place agréé doit transmettre, sous forme informatique, au maître d'oeuvre de ce dispositif, au plus tard dans le mois qui suit l'insémination, les informations nécessaires à la certification des filiations telles que définies dans le cahier des charges du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, que l'insémination soit réputée fécondante ou non.

Art. 8. - A chaque mise en place d'embryon susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, l'équipe de transplantation embryonnaire agréée doit transmettre, au plus tard dans le mois qui suit l'opération, un double ou une copie conforme des attestations de collecte et de transfert définies aux articles 3 et 7 de l'arrêté du 8 septembre 1986 susvisé, dûment complétées, au maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins de la zone de l'exploitation de ce détenteur.
Ces dispositions s'appliquent également dans le cas particulier de mise en place d'embryons issus de monte artificielle privée, réalisés par une équipe de transplantation embryonnaire agréée.
Chapitre III
Transmission des informations de naissance

Art. 9. - Après la naissance, le détenteur naisseur doit transmettre au maître d'oeuvre de l'identification, dans les délais prévus par la réglementation nationale en vigueur, la notification de naissance telle que définie à l'article 22 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, complétée des informations nécessaires à la certification de la filiation :
- code d'identification du taureau s'il diffère de la déclaration de saillie ;
- transplantation embryonnaire ;
- avortement ;
- jumeau,
et des informations complémentaires listées ci-dessous :
- rang de vêlage de la mère ;
- conditions de naissance ;
- poids de naissance.
Chapitre IV
Procédure de certification

Art. 10. - Après s'être assuré que le détenteur naisseur ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une résiliation de son contrat d'engagement, le maître d'oeuvre doit appliquer la procédure de certification de la filiation du veau déclaré par le détenteur naisseur, qui repose sur la vérification du respect des critères définis dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.

Art. 11. - La certification peut porter soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle), soit uniquement sur la filiation maternelle dans le cas où la procédure sur le père n'aboutit pas.

Art. 12. - Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit mettre en place les moyens informatiques permettant de transmettre les résultats de la procédure de certification à la base de données de ce dispositif. Il doit par ailleurs transmettre au maître d'oeuvre de l'identification les informations permettant l'édition, sur le passeport, du certificat de filiation génétique, dans les délais compatibles avec son édition et définis au chapitre V de l'arrêté du 3 septembre 1998.
Toute modification ultérieure fait l'objet d'une transmission de ces données auprès de la base de données susmentionnée. La procédure de réédition du passeport, définie à l'article 30 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, doit être mise en oeuvre en cas de modification portant sur les données figurant sur le passeport.

Art. 13. - Dans le cas de la disposition dérogatoire prévue à l'article 4 du décret du 15 juin 2000 susvisé concernant l'enregistrement des filiations des animaux issus des programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour les bovins à viande (programmes aptitudes bouchères et qualités maternelles), la procédure de certification, prévue dans le contrat d'engagement spécifique, souscrit entre le naisseur et l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, selon le modèle joint en annexe 2 du présent arrêté, s'applique.
Cette disposition dérogatoire est limitée à 3 ans pour le même élevage.
Chapitre V
Non-certification et recours possible du détenteur naisseur

Art. 14. - Dans le cas où la filiation ne peut être totalement certifiée ou dans le cas d'un refus de certification, le résultat est notifié par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage au détenteur naisseur, dans un délai suffisamment court pour permettre un recours éventuel tel que prévu dans la réglementation nationale sur l'identification du cheptel bovin en vigueur.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage en informe le détenteur naisseur par courrier recommandé, dont le modèle est défini dans le cahier des charges national susvisé, qui :
- explicite le ou les motifs de refus de la certification, ou son caractère partiel, en précisant si une analyse de compatibilité génétique peut permettre ou non d'obtenir la certification de la filiation ;
- rappelle les délais et les voies de recours possibles ;
- précise que, dans le cas où le recours consiste en une vérification de filiation, celle-ci devra être réalisée au cours de la première année de vie de l'animal.
La procédure corrective à mettre en oeuvre, en cas de contestation par le détenteur naisseur, est définie dans le cahier des charges national susvisé.

Art. 15. - Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu d'instruire tout dossier présentant une anomalie détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique conformément à l'article 13 du décret du 15 juin 2000 susvisé.
Dans le cas où l'expertise de cette anomalie entraîne une modification de la certification de la filiation, le maître d'oeuvre est tenu de mettre à jour les données correspondantes et de les transmettre à la base de données du dispositif.
Chapitre VI
Suivi qualité et suspension de contrat

Art. 16. - Chaque maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu de s'assurer, en permanence, du respect par le détenteur des engagements auxquels il a souscrit. A cette fin, il doit mettre en oeuvre le protocole de suivi qualité des déclarations du détenteur selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.

Art. 17. - En cas de non-respect, par le détenteur, des règles définies dans le présent arrêté et en application de l'article 14 du décret du 15 juin 2000 susvisé, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage pourra, selon la gravité du manquement ou de l'anomalie, annuler la filiation des animaux en cause, suspendre le contrat, voire le résilier selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.

Art. 18. - En cas de suspension ou de résiliation, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer, par lettre recommandée, le détenteur concerné des motifs retenus et de la mesure envisagée.
Le détenteur peut, dans un délai de deux mois après réception du courrier recommandé, demander à être entendu par la commission des recours, instituée au sein de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Cette commission des recours est composée :
- du directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage qui la préside ;
- le cas échéant, d'un représentant du maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins ;
- d'un représentant d'un organisme de contrôle de performance ;
- d'un représentant de l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou en son absence l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique de la race ;
- d'un représentant de centre d'insémination artificielle qui assure la mise en place des semences dans la zone ;
- le cas échéant, d'un représentant de l'équipe de transplantation embryonnaire qui assure la mise en place d'embryons chez le détenteur ;
- d'un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission des recours doivent être notifiées au détenteur.
La demande d'examen en commission des recours est suspensive par rapport aux certifications de filiation en cours.
Chapitre VII
Protocole de supervision

Art. 19. - L'institut de l'élevage est chargé du contrôle de la bonne réalisation des opérations de certification de filiation par les maîtres d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé.

Art. 20. - L'institut de l'élevage est tenu de présenter aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan des actions menées dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
Chapitre VIII
Cas des bovins échangés ou importés
ou ayant des origines étrangères

Art. 21. - En cas de naissance d'animaux, dont un des ascendants est originaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, ou lors de l'échange ou de l'importation d'un animal, ayant déjà une filiation certifiée, le maître d'oeuvre doit s'assurer de l'authenticité des documents présentés par le détenteur naisseur en interrogeant l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou, en son absence, l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique, agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche, selon les modalités définies dans le cahier des charges national susvisé. Le délai de réponse de l'Unité nationale de sélection et de promotion de la race ou de l'organisme chargé de la tenue du livre généalogique interrogé doit être compatible avec le délai de délivrance du passeport de l'animal.
Chapitre IX
Dispositions générales

Art. 22. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter, à chaque demande et au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre de ses missions de certifications de filiation des bovins prévues à l'article 5 du décret du 15 juin 2000 susvisé, selon des modalités fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Art. 23. - Pour les opérations de certifications de filiation, les différents maîtres d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins appliquent tous les mêmes procédures décrites dans le présent arrêté et dans le cahier des charges national susvisé. Aucun organisme agréé ne peut ajouter ou supprimer de critères à ceux définis dans le présent arrêté et dans le cahier des charges national.

Art. 24. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des politiques
économique et internationale,
R. Toussain


A N N E X E 1
MODELE D'ENGAGEMENT
Dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. - Engagement du détenteur-naisseur auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage
Je soussigné, M. .................... , déclare avoir
pris connaissance de l'obligation qui m'est faite d'accomplir les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins détenus sur mon exploitation no .................... , telles
que prévues par la réglementation nationale en vigueur.
Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :
Souscrire au contrat d'engagement relatif à l'identification des bovins tel que défini dans l'arrêté du 3 septembre 1998 ;
Soumettre à la certification des filiations les animaux issus de toutes les femelles présentes sur mon exploitation pour la (ou les) race(s) suivante(s) : .................... ;
Tenir à jour un registre des montes naturelles ou artificielles pour toutes les femelles concernées de mon exploitation ;
En cas de monte naturelle, ou de monte artificielle privée avec une mise en place de la semence assurée par mes soins, transmettre à .................... les informations relatives à
la monte de chacune de ces femelles au plus tard dans le mois qui précède la naissance présumée de leur veau ;
Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destiné à l'insémination artificielle, en monte privée ;
Transmettre pour chaque naissance à .................... ,
en même temps que les informations relatives à l'identification, les informations nécessaires à la certification des filiations, ainsi que les informations complémentaires, au plus vite et au plus tard dans les sept jours suivant la naissance, selon les modalités techniques définies par l'EDE ;
Accepter la visite de tout agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou par l'institut de l'élevage ;
Sur demande d'un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou par l'institut de l'élevage, communiquer toute information dont je dispose, utile à la mise en oeuvre des procédures de certification, et présenter tous mes animaux soumis à ce dispositif de certification, en en facilitant l'accès et en assurant, notamment, leur contention ;
Payer à .................... les sommes
dont je suis redevable pour les opérations de certification, sur présentation de la facture correspondante ;
Je suis informé que le non-respect de mes obligations peut se traduire par une suspension de mon contrat d'engagement, voire une résiliation telles que prévues dans le décret no 2000-523 du 15 juin 2000.
Date et signature : .................... .
Vu le détenteur-naisseur :
Vu l'établissement départemental
ou interdépartemental de l'élevage :
Après réception par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis au détenteur-naisseur.
A N N E X E 2
MODELE D'ENGAGEMENT
Dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. - Engagement temporaire du détenteur, dans le cas de contrôle sur descendance en ferme des taureaux d'insémination artificielle pour les qualités maternelles et aptitudes bouchères, auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage
Je soussigné, M. .................... , déclare avoir
pris connaissance de l'obligation qui m'est faite d'accomplir les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins détenus sur mon exploitation no .................... , telles
que prévues par la réglementation nationale en vigueur pour la période .................... .
Ces obligations portent plus particulièrement sur les points suivants :
Souscrire au contrat d'engagement relatif à l'identification des bovins tel que défini dans l'arrêté du 3 septembre 1998 ;
Soumettre à la certification des filiations les animaux issus de toutes les femelles présentes sur mon exploitation, ayant été inséminées dans le cadre du programme de testage .................... ,
agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Conserver les bulletins d'insémination artificielle pendant une durée d'un an ;
Transmettre au plus vite, pour chaque naissance de veaux issus d'insémination de testage, à .................... , en même temps
que les informations relatives à l'identification, les informations nécessaires à la certification des filiations, ainsi que les informations complémentaires, selon les modalités techniques définies par l'EDE ;
Sur demande d'un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou par l'institut de l'élevage, communiquer toute information dont je dispose, utile à la mise en oeuvre des procédures de certification, et présenter tous mes animaux soumis à ce dispositif de certification, en en facilitant l'accès et en assurant, notamment, leur contention ;
Payer à .................... les sommes
dont je suis redevable pour les opérations de certification, sur présentation de la facture correspondante ;
Je suis informé que le non-respect de mes obligations peut se traduire par une suspension de mon contrat d'engagement, voire une résiliation telles que prévues dans le décret no 2000-523 du 15 juin 2000.
Date et signature : .................... .
Vu le naisseur :
Vu le centre de mise en place agréé :
Vu l'établissement départemental
ou interdépartemental de l'élevage :
Après réception par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la déclaration signée, un exemplaire est remis au naisseur.