J.O. Numéro 182 du 8 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 12314
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Décision no 2000-316 du 27 juin 2000 autorisant la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère social, culturel et éducatif diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française
NOR : CSAX0001316S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 6 (12o) ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 8 mars 2000 par le Gouvernement de la Polynésie française ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 juin 2000 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Tahiti Nui Télévision (TNTV), dont le siège social est situé à Papeete dans le territoire de la Polynésie française, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision à caractère social, éducatif et culturel du même nom, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I susmentionnée, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
Art. 2. - Le service pour l'exploitation duquel la présente autorisation est délivrée est regardé comme un service autorisé au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) est regardée comme titulaire de cette autorisation. Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 précitée, à l'exception de ses articles 28-1 et 30, leur sont applicables.
Art. 3. - Le service est diffusé pour une durée quotidienne de dix-neuf heures. Son exploitation est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.
Art. 4. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 29 juin 2000. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Six mois avant l'expiration de la présente autorisation, une nouvelle convention sera conclue en vue de sa reconduction.
Art. 5. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Paris, le 27 juin 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E I
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(1) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 125o, 450 W dans la direction d'azimut 240o.
(2) PAR de 700 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 90o, 700 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 300o, 350 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 220o.
(3) PAR de 22 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 200o.
(4) PAR de 1,2 kW dans la direction d'azimut 160o, 500 W dans la direction d'azimut 0o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Tahiti Nui Télévision (TNTV), ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans ce cadre, la société propose, conformément aux dispositions de l'article 6 (12o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un service de télévision à caractère social, culturel et éducatif diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et par satellite dans le territoire de la Polynésie française. Ce service est dénommé Tahiti Nui Télévision (TNTV).
II. - De la société
Article 2
La société d'économie mixte locale Tahiti Nui Télévision (TNTV) revêt la forme d'une société anonyme au capital social de 550 millions de francs CFP.
La répartition du capital social est la suivante :
Territoire de la Polynésie française ....................
85,00 %
Société civile de participation audiovisuelle en Polynésie (SCPAP) ....................
3,85 %
Electricité de Tahiti SA ....................
3,85 %
Société civile Wan Holding Participations ....................
3,60 %
Société anonyme Brasserie de Tahiti ....................
3,60 %
Autres (J.-P. Fourcade, R. Wan, P. Josephe, C. Otzenberger) ....................
0,10 %
Total ....................
100,00 %
III. - Durée du service
Article 3-1
La durée de l'autorisation du service exploité par la société est de cinq ans à compter de la date précisée dans la décision d'autorisation publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française. La société s'engage à commencer l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date de cette dernière publication.
La société s'engage à exploiter elle-même le service de télévision Tahiti Nui Télévision (TNTV), diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour dix-neuf heures quotidiennes, de 5 heures à 0 heure, dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Article 3-2
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge :
- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l'ensemble de la zone ci-dessus définie ;
- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée
et d'opinion
Article 4-2
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Elle tient compte des observations faites par le conseil d'orientation mentionné à l'article 4-19 de la présente convention. Elle respecte ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions traitées, notamment celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.
Article 4-3
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.
B. - Vie publique
Article 4-4
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et de l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, la société doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- l'émission ne se substitue pas à l'instruction en cours et ne trouble pas le déroulement normal de la justice ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence.
Article 4-5
La société veille dans ses émissions :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la population de la Polynésie française.
C. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 4-6
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.
La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 4-7
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations d'intérêt général, difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux, sauf si leur consentement a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de « micro-trottoir » ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images.
Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.
Article 4-8
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
Article 4-9
La société veille à éviter toute confusion entre l'information et le divertissement.
D. - Droits de la personne
Article 4-10
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence.
Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à ce que soit évitée la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril.
Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne.
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du sujet et du titre de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées ainsi que de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 4-11
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
E. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 4-12
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 20 h 30. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (1) selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
- catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les oeuvres réservées à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salle peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
Article 4-13
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 4-12 de la présente convention la signalétique qui figure en annexe. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum soixante secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique et, au minimum, dix secondes après l'éventuelle ou les éventuelles interruptions de programmes.
La mention « accord parental souhaitable » devra apparaître à l'antenne au minimum pendant dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de diffusion du programme.
La mention « accord parental indispensable », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention « public adulte », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Article 4-14
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 4-12 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 20 h 30. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 20 h 30, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 20 h 30 les mardi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 21 heures. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 19 h 30 ;
- catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 4-15
Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
F. - Maîtrise de l'antenne
Article 4-16
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage à mettre en place.
G. - Défense et illustration des langues française et polynésiennes
Article 4-17
La société veille à assurer un usage correct des langues française et polynésiennes, indifféremment utilisées dans les émissions.
H. - Respect des horaires et de la programmation
Article 4-18
La société fait connaître ses programmes au plus tard quatorze jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.
La société respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
I. - Le conseil d'orientation
Article 4-19
Est créé un conseil d'orientation dont le rôle est de :
- veiller au respect des obligations générales et déontologiques énoncées à ce titre IV et, particulièrement, au respect du principe de pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
- garantir le caractère social, culturel et éducatif de la programmation de Tahiti Nui Télévision (TNTV).
Le conseil d'orientation est composé de treize membres :
Cinq personnalités représentant des institutions, dont :
- le président du CESC (conseil économique, social et culturel), président du conseil d'orientation ;
- un représentant des artisans désigné par le comité Tahiti Ite Rima Rao ;
- un représentant désigné par le CIDFF (centre d'information des droits des femmes et des familles) ;
- un représentant désigné par la CCISM (chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers) ;
- un représentant de l'université désigné par le conseil d'administration de l'université.
Huit personnalités qualifiées, dont :
- deux personnalités désignées par l'Assemblée de la Polynésie française ;
- deux personnalités désignées par le Conseil économique, social et culturel ;
- deux personnalités désignées par le conseil des ministres ;
- deux personnalités désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Face aux manquements observés au titre des obligations générales et déontologiques ci-dessus énoncées et de la nécessité d'offrir un programme à caractère social, culturel et éducatif, le conseil d'orientation peut formuler des observations. Elles sont destinées à la direction de la société et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil d'orientation établit un bilan annuel communiqué à la direction de la société et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce bilan est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.
Il peut être consulté à tout moment par la direction de la société. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut solliciter son avis.
Le conseil d'orientation établit un règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'ici au 1er octobre 2000.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 5-1
Le programme proposé par la société a un caractère social, culturel et éducatif.
Il comprend une durée minimum quotidienne de deux heures d'émissions produites localement, en première diffusion.
Un journal d'information de dix minutes consacré à l'actualité polynésienne est diffusé quotidiennement en version polynésienne et en version française. Il fait l'objet de rediffusions.
L'ensemble des programmes est conçu ou assemblé par le seul titulaire de l'autorisation.
La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion.
VI. - Engagements de diffusion et de production
Article 6-1
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 6-2
La société favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle polynésienne. Elle programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants pour une part significative de son programme.
VII. - Règles applicables à la publicité, au parrainage
des émissions et au télé-achat
Article 7-1
La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ces messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
Article 7-2
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.
Article 7-3
La société informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre à Tahiti Nui Télévision (TNTV), dont la mention ne peut être est faite à l'antenne que dans le prolongement des émissions.
La promotion des serveurs télématiques ou téléphoniques ne peut être faite qu'à l'intérieur des écrans publicitaires.
VIII. - Du contrôle
Article 8-1
La société s'engage à demander l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel à tout projet de modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment les modifications portant sur :
1o Les caractéristiques générales du programme prévues à l'article 5-1 de la présente convention ;
2o Le montant ou la composition de son capital ou des droits de vote dès lors qu'elles portent sur une fraction supérieure ou égale à 5 % ;
3o Le contrôle auquel les actionnaires détenant 5 % du capital ou des droits de vote sont soumis.
L'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel à ces modifications doit être exprès. Dès lors qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à son instruction, il se prononce dans un délai maximal de deux mois.
La société s'engage à informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification de la composition de ses organes de direction.
Article 8-2
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 8-3
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
Article 8-4
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document s'y rapportant.
Article 8-5
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 8-6
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 8-7
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs actionnaires.
Article 8-8
La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel quatorze jours au moins avant leur diffusion.
Article 8-9
La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques, après concertation avec la société ; la société les lui fournit dans les quinze jours.
Article 8-10
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Ces informations sont fournies par la société sur un support dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
IX. - Des pénalités contractuelles
Article 9-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 9-2
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
1o La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 9-3
Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Cette pénalité est prononcée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux jours francs.
Article 9-4
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 9-1 et 9-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 9-2.
Article 9-5
Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2o et 3o de l'article 9-2 et à l'article 9-3 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
X. - Du réexamen de la convention
Article 10-1
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Toute modification législative ou réglementaire concernant les chaînes hertziennes en clair donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
Article 10-2
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 21 juin 2000.
Pour la société
Tahiti Nui Télévision (TNTV) :
Le président,
J. Amaru
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
(1) Principalement fictions télévisuelles, mais aussi animation, magazines et documentaires.
A N N E X E
A LA CONVENTION SIGNEE LE 21 JUIN 2000 CONCERNANT LA SIGNALETIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 182 du 08/08/20 0 page 12314 à 12319
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Tahiti Nui Télévision comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.