J.O. Numéro 182 du 8 Août 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 12308
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision no 2000-291 du 6 juin 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Réunion
NOR : CSAX0001291S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 90-262 du 19 juillet 1990, modifiée par la décision no 95-100 du 21 mars 1995, autorisant la société Canal Réunion à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion ;
Vu la décision no 99-336 du 27 juillet 1999 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Réunion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Canal Réunion est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 31 août 2000.
Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre à la Réunion.
Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/20 0 page 12308 à 12314
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
(1) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 30o, 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 140o.
(2) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 30o.
(3) PAR de 9 kW dans la direction d'azimut 190o, 4,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 160o.
(4) PAR de 720 W dans la direction d'azimut 145o, 720 W dans la direction d'azimut 345o.
(5) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140o et 280o.
(6) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 20o, 2 kW dans la direction d'azimut 270o.
(7) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 40o.
(8) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 235o.
(9) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 130o, 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 270o, 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 70o.
(10) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5o et 95o, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100o et 255o.
(11) PAR de 1,7 kW dans la direction d'azimut 120o, 1 kW dans la direction d'azimut 255o.
(12) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 150o, 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220o et 80o.
(13) PAR de 70 W dans la direction d'azimut 85o, 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 300o.
(14) PAR de 170 W dans la direction d'azimut 87o, 170 W dans la direction d'azimut 335o.
(15) PAR de 720 W dans la direction d'azimut 320o, 360 W dans la direction d'azimut 50o.
(16) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 150o, 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175o et 275o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées en 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société Canal Réunion propose un service de télévision privé à diffusion locale dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et dont la majorité des programmes, qui sont essentiellement fournis par la société Canal+, fait l'objet de conditions d'accès particulières dans le département de la Réunion.
II. - De la société Canal Réunion
Article 2-1
La société Canal Réunion est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 10 000 000 francs.
La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/20 0 page 12308 à 12314
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
III. - Diffusion et commercialisation du service
Article 3-1
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dénommé Canal Réunion, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant la durée de l'autorisation.
La société s'engage à desservir toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement, sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster.
La mise en oeuvre d'un procédé de codage du son ne permettant pas son embrouillage est soumise à l'accord préalable du conseil.
Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du conseil, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 3-2
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.
Article 4-2
La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que dans les émissions destinées au jeune public la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
Article 4-3
Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.
Article 4-4
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (1) selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
Catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
Catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
Catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
Catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;
Catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les oeuvres réservées à un public adulte averti qui, notamment par leur caractère obscène, peuvent blesser la sensibilité d'une partie du public.
Les oeuvres attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les oeuvres qui sont consacrées à la représentation de violences et perversions sexuelles dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à l'avilissement de l'individu, sont interdites de toute diffusion. Il en est de même des oeuvres à caractère pornographique mettant en scène des mineurs ainsi que des oeuvres d'extrême violence ou de violence gratuite.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salle peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société se réfère à la commission de visionnage de Canal Plus qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres.
Article 4-5
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 4-4 de la présente convention la signalétique qui figure en annexe. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce, le cas échéant, la mention écrite de l'interdiction aux mineurs des oeuvres cinématographiques apparaît après la bande-annonce pendant trois secondes.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie I, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum trois secondes avant la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie II, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental souhaitable ».
Pour les programmes de catégorie III, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « accord parental indispensable » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de douze ans et moins attribuée par le ministre de la culture.
Pour les programmes de catégorie IV, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « public adulte » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de seize ans et moins attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Pour les programmes de catégorie V, la durée totale de l'information du téléspectateur avant la diffusion du programme sera au minimum de huit secondes, décomposée selon les deux modes suivants d'apparition du message : écran noir comportant le pictogramme clignotant de la catégorie, suivi de la mention plein cadre « strictement réservé aux adultes » ou, le cas échéant, de l'interdiction aux mineurs de moins de dix-huit ans attribuée par le ministre de la culture ; le pictogramme sera ensuite présent à l'écran pendant toute la diffusion du programme.
Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs, que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Article 4-6
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 4-4 de la présente convention :
Catégories II et III : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société ; toutefois, la société doit veiller à ce que les émissions destinées au jeune public ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci, ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;
Catégorie IV : la diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir le mercredi avant 20 heures, le samedi matin et le dimanche matin.
Les bandes-annonces de ces oeuvres contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme, ainsi que le mercredi avant 20 heures, le samedi matin et le dimanche matin ;
Catégorie V : la diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir qu'entre 24 heures et 5 heures du matin et, en tout état de cause, jamais dans les plages en clair.
Article 4-7
Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 4-8
La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française. Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage du créole pour certaines émissions.
Article 4-9
La société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 5-1
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme comprend de dix-sept heures à vingt-quatre heures d'émissions quotidiennes composées d'émissions fournies par la société Canal Plus et privilégiant les genres suivants :
Divertissement ;
Sport ;
Cinéma ;
Fiction ;
b) Les émissions d'information de caractère non local pourront être proposées par la société ;
c) Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l'essentiel sous condition d'accès ;
d) Les programmes sans conditions d'accès sont diffusés :
Du lundi au vendredi : entre 7 heures et 7 h 05, 12 heures et 13 heures, 18 h 10 et 20 h 10 (21 heures le mercredi) ;
Le samedi entre 12 heures et 13 heures, 19 heures et 20 h 35 ;
Le dimanche entre 12 h 30 et 13 h 55, 17 h 20 et 18 heures, 19 h 40 et 20 h 10.
e) En tout état de cause, la durée quotidienne de ces programmes ne pourra excéder trois heures cinq minutes (sauf le mercredi : trois heures cinquante-cinq minutes).
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnées ci-dessus fera l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
VI. - Engagements de diffusion et de production
A. - OEuvres cinématographiques
Article 6-1
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion et à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques, et notamment les articles 6, 10, 11, 12 et 14 (III) du décret no 95-668 du 9 mai 1995.
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
III. - Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et minuit est fixé à 365. Le nombre maximal d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre minuit et midi est fixé à 120.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois pendant une période de trois semaines. La société peut effectuer une septième diffusion accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
IV. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée :
Le mercredi de 13 heures à 20 heures ;
Le vendredi de 18 heures à 20 heures : toutefois, le vendredi entre 20 heures et 22 heures, ne peuvent être diffusées ni les oeuvres cinématographiques ayant réalisé 1 million d'entrées ou plus en salle en France pendant la première année de leur exploitation ni celles ayant été présentées en couverture du magazine destiné aux abonnés de Canal+ en tant que film du mois ;
Le samedi de 13 heures à 22 heures ;
Le dimanche de 13 heures à 18 heures.
V. - Des premières diffusions pourront avoir lieu :
A partir de 18 heures les lundis, mardis, jeudis et jours fériés ;
A partir de 20 heures les mercredis et vendredis ;
A partir de 22 heures le samedi ;
A partir de 19 heures le dimanche ;
Ainsi que chaque matin avant 13 heures.
VI. - Les rediffusions sont autorisées en dehors des plages horaires fixées au IV du présent article . En outre, la rediffusion d'une oeuvre cinématographique est autorisée le lundi après-midi à condition qu'elle se termine à 18 heures.
VII. - Les obligations d'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques conformément aux articles 10 et 11 du décret visé au premier alinéa du présent article sont acquittées par Canal Réunion au travers de Canal+.
Article 6-2
La société programme des émissions consacrées au cinéma, à son histoire et à sa promotion. Elle favorise la diffusion des différents genres cinématographiques. Elle s'engage à réserver, dans la mesure du possible, dans le nombre de diffusions prévu pour chaque oeuvre cinématographique au III de l'article 6-1 de la présente convention, au moins une diffusion en version originale.
La société s'engage à promouvoir, dans le cadre d'émissions spécifiques, deux fois par semaine dont une fois à une heure de grande écoute, les nouveaux films programmés en exclusivité dans les salles de cinéma, notamment en diffusant les bandes-annonces de ces films.
B. - OEuvres audiovisuelles
Article 6-3
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution, à la production et à la diffusion des oeuvres audiovisuelles.
Article 6-4
La société s'engage à consacrer à la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française aux entreprises locales le pourcentage suivant de ses ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice précédent, telles que définies au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 :
Pour l'année 2000 : au moins 2,5 %, dont 1,7 % remplissant les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié ;
Pour les années 2001 à 2004 : au moins 3 %, dont 1,9 % remplissant les conditions prévues aux 1o, 2o et 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
C. - Action à l'étranger
Article 6-5
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.
Dans le cadre de son action en faveur de la francophonie, la société peut se rapprocher de TV 5 pour envisager des modalités de coopération et de mise à disposition de programmes.
VII. - Règles applicables à la publicité,
au parrainage des émissions et au téléachat
Article 7-1
La société ne diffuse aucun message publicitaire.
Article 7-2
Pour promouvoir leur image, les entrepises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage. Toutefois, le parrainage émanant d'annonceurs locaux est exclu.
VIII. - Du contrôle
Article 8-1
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la signification à son conseil d'administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de deux mois, s'opposer aux modifications proposées.
Article 8-2
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 8-3
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
Article 8-4
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document afférent.
Article 8-5
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle par la société de programmes d'une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 8-6
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 8-7
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs actionnaires.
Article 8-8
La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.
La chaîne s'engage, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, à respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions ci-dessus.
Article 8-9
La société conserve quinze jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.
Article 8-10
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Ces informations sont fournies par la société sur un support dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
IX. - Des pénalités contractuelles
Article 9-1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 9-2
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention et les documents annexés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes après mise en demeure :
1o La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 9-3
Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 9-4
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 9-1 et 9-3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 9-2.
Article 9-5
Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2o et 3o de l'article 9-2 et à l'article 9-3 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
X. - Du réexamen de la convention
Article 10-1
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Article 10-2
La présente convention devra, en tant que de besoin, être adaptée à la convention relative à la diffusion hertzienne terrestre de la chaîne Canal+ conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+.
Article 10-3
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 28 février 2000.
Pour la société Canal Réunion :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
(1) Principalement les fictions télévisuelles, l'animation et les documentaires.
A N N E X E
A LA CONVENTION SIGNEE LE 28 FEVRIER 2000
CONCERNANT LA SIGNALETIQUE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE (*)
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 182 du 08/08/20 0 page 12308 à 12314
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
(*) L'exemplaire de la convention remis à la société Canal Réunion comporte les pictogrammes « colorés » de la signalétique.