J.O. Numéro 180 du 5 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12151

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Décret no 2000-744 du 1er août 2000 relatif aux conditions de rémunération des membres et des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs


NOR : PRMX0004286D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et notamment l'article 5 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Décrète :


Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la commission d'accès aux documents administratifs, le président de la commission peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration pour exercer les fonctions de rapporteur général de la commission ;
b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ;
c) A des rapporteurs permanents étrangers ou non à l'administration ;
d) A des personnels qui lui apportent leur concours de façon continue pour effectuer des travaux de secrétariat et de dactylographie.

Art. 2. - Le président, le président suppléant et le rapporteur général de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article 1er du décret du 6 décembre 1978 susvisé, et leurs suppléants, sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents.

Art. 3. - Les personnels mentionnés au b de l'article 1er ci-dessus sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la mission.

Art. 4. - Les rapporteurs permanents mentionnés au c de l'article 1er ci-dessus sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Art. 5. - Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au président suppléant, et aux membres de la commission, ainsi qu'aux bénéficiaires prévus aux a, b et c de l'article 1er du présent décret.

Art. 7. - Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 8. - Le décret no 79-828 du 18 septembre 1979 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission d'accès aux documents administratifs est abrogé.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly