J.O. Numéro 180 du 5 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12178

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-754 du 1er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant le code rural


NOR : ATEN0080071D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 79-409 CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment les articles 7-4 et 9 c ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 224-2, L. 224-4-2, R. 224-5 et R. 224-6 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 224-5 du code rural est modifié comme suit :
I. - Les rubriques du tableau relatives aux oiseaux de passage et au gibier d'eau sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 180 du 05/08/20 0 page 12178 à 12179
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II. - L'article est complété par un dernier alinéa, rédigé comme suit :
« Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de nidification de canards, rallidés et foulques. »

Art. 2. - L'article R. 224-6 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-6. - Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février.
« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département.
« Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 225-5, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation. »

Art. 3. - Il est inséré à l'article R. 224-10 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Il définit, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces de gibier en mauvais état de conservation pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans. »

Art. 4. - A l'exception des dispositions relatives à la caille des blés, les articles 1er et 2 entreront en vigueur le 1er octobre 2000.

Art. 5. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet