J.O. Numéro 179 du 4 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 12117
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Décisions du 4 juillet 2000 interdisant en application des articles L. 552, L. 556, R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique les publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées
NOR : MESM00222035
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 4 juillet 2000, considérant que la société Oxygène Système Huit, 17, rue du Président-Salvador-Allende, 92700 Colombes, a fait paraître une publicité en faveur du Syntoniseur, revendiquant les allégations suivantes : « Libération ... du stress, réduction importante de votre fatigue, apaisement du rythme cardiaque de repos de 5 à 15 % ... ; problèmes de digestion ; en période de stress, le syntoniseur favorise la respiration profonde et assure donc une meilleure oxygénation de nos cellules ; le coeur est soulagé, le rythme cardiaque s'apaise ; apaisement du coeur (mesurable par le rythme cardiaque) » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Oxygène Système Huit à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur du Syntoniseur, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Oxygène Système Huit, 17, rue du Président-Salvador-Allende, 92700 Colombes. La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.