Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 relatif aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux recrutements par concours des titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sciences, mention mathématiques, informatiques et application aux sciences et mention sciences de la matière et du diplôme d'études universitaires générales technologie industrielle ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre de la session 2000, certaines écoles d'ingénieurs peuvent recruter par concours des titulaires de DEUG dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2. - Deux concours distincts mais pouvant comporter des épreuves communes sont créés l'un ci-après nommé « chimie » et l'autre « physique ».
Art. 3. - Concours « chimie » : les écoles nationales supérieures d'ingénieurs désignées ci-après peuvent recruter des élèves de première année dans les conditions définies par le présent arrêté parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales, sciences et technologies :
Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes ;
Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse ;
Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
Ecole nationale supérieure de synthèse, de procédés et d'ingénierie chimique d'Aix-Marseille ;
Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges.
Art. 4. - Concours « physique » : les écoles d'ingénieurs désignées ci-après peuvent recruter par concours des élèves de première année dans les conditions définies par le présent arrêté parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et technologies.
a) Ecoles relevant du ministre
chargé de l'enseignement supérieur
Ecole nationale supérieure de physique de Marseille.
Ecole supérieure de mécanique de Marseille (université d'Aix-Marseille-II).
Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon.
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Bordeaux.
Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles (université de Pau).
Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen.
Institut d'informatique d'entreprise (Evry).
Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique, Centre d'études supérieures des techniques industrielles (Saint-Ouen).
Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).
Ecole nationale supérieure d'électronique et de radio-électricité de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).
Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).
Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble (Institut national polytechnique de Grenoble).
Ecole centrale de Lille.
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de mécanique et d'énergétique de Valenciennes (université de Valenciennes).
Ecole centrale de Lyon.
Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy).
Ecole nationale supérieure de géologie de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy).
Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy (Institut national polytechnique de Nancy).
Ecole centrale de Nantes.
Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers.
Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg (université Strasbourg-I).
Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse (université de Mulhouse).
Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse (Institut national polytechnique de Toulouse).
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de génie chimique de Toulouse (Institut national polytechnique de Toulouse).
b) Ecoles relevant du ministre chargé des armées
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse.
Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement de Brest.
c) Ecoles relevant du ministre chargé des transports
Ecole nationale de l'aviation civile de Toulouse.
Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature au concours « chimie » et au concours « physique » de recrutement les titulaires du DEUG ou les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du DEUG mentionné aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus sous réserve des conditions suivantes :
a) Le DEUG doit être obtenu l'année du concours ou l'année précédente, à l'issue de trois années d'études post-baccalauréat au plus, sauf dérogation sur dossier, accordée par le président du jury du concours.
b) Les élèves inscrits en deuxième année de classe préparatoire scientifique l'année du concours ou antérieurement à l'année du concours ne peuvent faire acte de candidature à ces concours, sauf dérogation sur dossier, accordée par le président du jury du concours.
c) Les étudiants en cours de préparation d'un DEUG au moment de l'inscription au concours déposent une demande de candidature conditionnelle. Leur admission définitive, à l'issue du concours, est subordonnée à l'obtention du DEUG à la première session de ce diplôme.
d) Les étudiants étrangers ne peuvent être admis à l'ENAC de Toulouse que sous réserve de satisfaire aux conditions particulières du recrutement. Les candidats désirant intégrer l'ENAC de Toulouse doivent obligatoirement choisir l'anglais comme langue vivante. Il en est de même pour ceux désirant intégrer l'ENSIETA de Brest.
e) Les candidats désirant intégrer l'ECPM de Strasbourg doivent obligatoirement choisir l'anglais ou l'allemand comme langue vivante. Ils ne pourront être admis dans cette école qu'à condition d'obtenir une note égale ou supérieure à 11/20 à l'oral.
Art. 6. - Le nombre maximum de places offertes aux concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux b et c de l'article 4 ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministères dont ces écoles relèvent.
Art. 7. - Les concours ont lieu en une seule session.
Art. 8. - Les concours de recrutement comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
Art. 9. - Les épreuves d'admission sont orales. Elles sont constituées d'épreuves communes et d'épreuves spécifiques à chacun des deux concours.
Liste d'admission
A l'issue des épreuves orales, deux listes d'admission, une pour les concours « chimie », l'autre pour le concours « physique », seront établies à partir des résultats des épreuves écrites et orales ; elles permettront de procéder aux opérations d'intégration dans les écoles compte tenu des voeux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par l'école ou l'établissement.
Art. 10. - Les programmes du concours « chimie » et du concours « physique » sont ceux mentionnés en annexe à l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé.
Art. 11. - L'arrêté du 7 avril 1987 relatif aux conditions d'admission par concours des titulaires du diplôme d'études universitaires, mention « sciences », dans certaines écoles nationales supérieures d'ingénieurs est abrogé. L'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est également abrogé à l'exception de son annexe.
Art. 12. - Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des directeurs d'écoles ou de leur représentant dûment mandaté ; les membres du jury sont nommés dans les mêmes conditions.
Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2000.