J.O. Numéro 177 du 2 Août 2000
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Texte paru au JORF/LD page 11950
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Décret no 2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au conseil académique des aides-éducateurs
NOR : MENG0000839D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat en matière d'enseignement public ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment le premier alinéa de son article 6,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué, dans chaque académie, un conseil académique chargé de donner un avis sur toute question relative aux conditions générales de travail, de formation et d'insertion professionnelle des titulaires d'un contrat de travail conclu avec un établissement public local d'enseignement, sur le fondement de l'article L. 322-4-20 du code du travail et en exécution d'une convention passée avec les autorités académiques conformément à l'article L. 322-4-18 dudit code et au premier alinéa de l'article 6 du décret du 17 octobre 1997 susvisé, ci-après désignés aides-éducateurs.
Art. 2. - Ce conseil académique est composé, en nombre égal, de représentants des aides-éducateurs, d'une part, et de représentants de l'administration et de directeurs d'école, d'autre part.
Il a des membres titulaires et un nombre au plus égal de membres suppléants.
Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.
Art. 3. - Les représentants des aides-éducateurs sont élus, pour une durée de deux ans, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Sont électeurs les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Sont éligibles les aides-éducateurs titulaires du contrat de travail mentionné à l'article 1er du présent décret depuis plus de trois mois à la date d'établissement des listes électorales, même si l'exécution de ce contrat est suspendue.
Les représentants de ces salariés sont élus sur des listes présentées par des syndicats professionnels, entendus au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.
Les règles relatives à l'élection de ces représentants sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.
Art. 4. - Les représentants de l'administration et les directeurs d'école sont désignés par le recteur.
Siègent, d'une part, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et un inspecteur de l'éducation nationale choisis par le recteur.
Siègent, d'autre part, des chefs d'établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou qui les rémunèrent et des directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté. Leur nombre et les modalités de leur désignation sont définis par l'arrêté prévu à l'article 9 du présent décret.
Art. 5. - Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.
Art. 6. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation syndicale qui a présenté cette liste procède aux désignations nécessaires.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions en raison desquelles il a été nommé, le recteur procède aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.
Art. 7. - Le conseil élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du recteur.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire qui peut n'être pas membre du conseil. Un représentant des aides-éducateurs peut être désigné par le conseil en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Les trois quarts des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours. Le conseil siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Il émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret sur la demande de la moitié de ses membres.
Les avis rendus par le conseil sont adressés, par le recteur, aux établissements publics locaux d'enseignement et aux écoles où exercent des aides-éducateurs. Ces avis sont ensuite portés à la connaissance des aides-éducateurs.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Art. 8. - Les membres titulaires du conseil visé à l'article 1er du présent décret ou, s'ils sont empêchés, leurs suppléants bénéficient d'autorisations d'absence pour assister aux réunions dudit conseil, sur présentation de la lettre de convocation y afférente.
L'autorisation d'absence écrite est délivrée, pour les représentants des aides-éducateurs, selon le cas, par leur employeur ou par le directeur de l'école au sein de laquelle ils sont affectés. Cette autorisation est délivrée par le supérieur hiérarchique de chacune des autres catégories de représentants.
Leur durée couvre :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de transport ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion en vue de sa préparation et de l'établissement d'un compte rendu de la séance du conseil.
Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil académique des aides-éducateurs dans le cadre de ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
Art. 9. - Les conditions d'application du présent décret sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang