Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-331 du 14 avril 2000 autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention internationale contre la prise d'otages, faite à New York le 17 décembre 1979, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION INTERNATIONALE
CONTRE LA PRISE D'OTAGES
Les Etats parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations amicales et de la coopération entre les Etats ;
Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ainsi qu'il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Réaffirmant le principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes consacré dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies, ainsi que dans les autres résolutions pertinentes de l'assemblée générale ;
Considérant que la prise d'otages est un délit qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, quiconque commet un acte de prise d'otages doit être poursuivi ou extradé ;
Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Commet l'infraction de prise d'otages au sens de la présente Convention, quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
2. Commet également une infraction aux fins de la présente Convention, quiconque :
a) Tente de commettre un acte de prise d'otages ou
b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.
Article 2
Tout Etat partie réprime les infractions prévues à l'article 1er de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
Article 3
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes mesures qu'il juge appropriées pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour assurer sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.
2. Si un objet obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de la prise d'otages vient à être détenu par un Etat partie, ce dernier le restitue dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article premier, selon le cas, ou à leurs autorités appropriées.
Article 4
Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 1er, notamment :
a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leur territoire, y compris des mesures tendant à interdire sur leur territoire les activités illégales des individus, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages ;
b) En échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er, qui sont commises :
a) Sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat ;
b) Par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet Etat le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ;
c) Pour le contraindre à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou
d) A l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet Etat lorsque ce dernier le juge approprié.
2. De même, tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l'article 1er dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article .
3. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction assure, conformément à sa législation, la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour s'assurer de sa personne, pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition. Cet Etat partie devra procéder immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
2. La détention ou les autres mesures visées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans retard directement ou par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies :
a) A l'Etat où l'infraction a été commise ;
b) A l'Etat qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;
c) A l'Etat dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité ;
d) A l'Etat dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle ;
e) A l'Etat dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle ;
f) A l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;
g) A tous les autres Etats intéressés.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l'Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article .
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat partie, ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux Etats ou à l'organisation mentionnée au paragraphe 2 du présent article et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
L'Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l'auteur présumé de l'infraction en communique conformément à ses lois le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en informe les autres Etats intéressés et les organisations internationales intergouvernementales intéressées.
Article 8
1. L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception, et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d'une des infractions prévues à l'article 1er jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.
Article 9
1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet d'un auteur présumé de l'infraction si l'Etat partie requis a des raisons substantielles de croire :
a) Que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article 1er a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ; ou
b) Que la position de cette personne risque de subir un préjudice :
i) Pour l'une quelconque des raisons visées à l'alinéa a du présent paragraphe, ou
ii) Pour la raison que les autorités compétentes de l'Etat ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.
2. Relativement aux infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et arrangements d'extradition applicables entre Etats parties sont modifiées entre ces Etats parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Article 10
1. Les infractions prévues à l'article 1er sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 1er. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 1er comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats parties, les infractions prévues à l'article 1er sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 11
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article 1er, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Article 12
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces conventions sont applicables à un acte de prise d'otages particulier, et dans la mesure où les Etats parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles y relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1er du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies.
Article 13
La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul Etat, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet Etat et que l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet Etat.
Article 14
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un Etat en contravention de la Charte des Nations unies.
Article 15
Les dispositions de la présente Convention n'affecteront pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités ; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l'égard d'un autre Etat partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.
Article 16
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.
2. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article . Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats, jusqu'au 31 décembre 1980, au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 18
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 20
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979.
DECLARATIONS DE LA FRANCE
1. La France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toute circonstance.
2. S'agissant de l'application de l'article 6, la France, conformément aux principes de sa procédure pénale, n'entend pas procéder à la détention d'un auteur présumé ou à toutes autres mesures coercitives, préalablement à l'engagement de poursuites pénales, hors les cas de demande d'arrestation provisoire.
3. S'agissant de l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ou, s'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant, à moins que ledit Etat ne donne des assurances jugées suffisantes que la peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle est prononcée, qu'elle se sera pas exécutée.
Fait à Paris, le 25 juillet 2000.