J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11648

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Décret no 2000-707 du 27 juillet 2000 portant création d'un tribunal administratif à Cergy-Pontoise et modifiant les articles R. 4, R. 5 et R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles R. 221-3, R. 221-4 et R. 221-7 du code de justice administrative


NOR : JUSA0000199D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé un tribunal administratif dont le siège est à Cergy-Pontoise.

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4. - Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
Limoges : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Indre ;
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ;
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ;
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
Paris : Ville de Paris, Hauts-de-Seine ;
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
Versailles : Essonne, Yvelines ;
Basse-Terre : Guadeloupe ;
Cayenne : Guyane ;
Fort-de-France : Martinique ;
Mamoudzou : Mayotte ;
Saint-Denis : Réunion ;
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Papeete : Polynésie française ;
Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
Amiens : trois chambres ;
Bastia : deux chambres ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : trois chambres ;
Caen : deux chambres ;
Cergy-Pontoise : cinq chambres ;
Châlons-en-Champagne : deux chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : cinq chambres ;
Lille : cinq chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : six chambres ;
Marseille : sept chambres ;
Melun : cinq chambres ;
Montpellier : quatre chambres ;
Nancy : deux chambres ;
Nantes : quatre chambres ;
Nice : cinq chambres ;
Orléans : trois chambres ;
Pau : deux chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : trois chambres ;
Strasbourg : quatre chambres ;
Toulouse : quatre chambres ;
Versailles : six chambres. »

Art. 4. - Les dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 7. - Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
Bordeaux : ressorts des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis-de-la-Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Douai : ressorts des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
Lyon : ressorts des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
Marseille : ressorts des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier et Nice ;
Nancy : ressorts des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
Nantes : ressorts des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
Paris : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris, Versailles, Nouvelle-Calédonie et Papeete. »

Art. 5. - Les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles demeurent saisis des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mars 1999 inclus.
Les requêtes qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris ou du tribunal administratif de Versailles après le 31 mars 1999, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces tribunaux avant le 1er septembre 2000 sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le président du tribunal administratif auprès duquel elles ont été enregistrées.
La décision de transmission n'est pas motivée. Elle est notifiée aux parties et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif de Paris ou le tribunal administratif de Versailles restent valables devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2000.

Art. 7. - L'article R. 4, le premier alinéa de l'article R. 5 et l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans leur rédaction résultant du présent décret, deviennent respectivement, à compter de la date d'entrée en vigueur du code de justice administrative, les articles R. 221-3, R. 221-4 et R. 221-7 de ce dernier code.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly