J.O. Numéro 173 du 28 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11655

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Arrêté du 21 juillet 2000 relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture


NOR : AGRB0001438A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre V du code rural, et notamment ses articles R.* 511-39, R.* 511-47 et R.* 511-48,
Arrête :



Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article R.* 511-47 du code rural, tout électeur mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R.* 511-8 dudit code peut voter par correspondance.
Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Nul ne peut être empêché, ou contraint, de voter par correspondance pour des motifs autres que ceux prévus ci-après.

Art. 2. - Aux instruments de vote, transmis en application de l'article R.* 511-39 du code rural, doit être jointe une notice rappelant les modalités de vote par correspondance. Elle doit, en particulier, préciser que seuls seront pris en considération les votes par correspondance parvenus au président du bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les pièces nécessaires au vote par correspondance, adressées à l'électeur en même temps que ladite notice, sont :
Une enveloppe électorale opaque destinée à recevoir le bulletin de vote de l'électeur ;
Une enveloppe d'envoi préaffranchie.

Art. 3. - Dès qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent ainsi que des bulletins de vote dont il a été destinataire, l'électeur fait parvenir son suffrage à la mairie de la commune où est situé le bureau de vote auquel il est rattaché.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis cette dernière ainsi que sa carte d'électeur dans l'enveloppe d'envoi qui, après avoir été cachetée, est adressée à la mairie de la commune où est situé le bureau de vote. Préalablement, l'électeur porte sur cette enveloppe, s'ils n'y figurent déjà, l'adresse de la mairie, le collège auquel il appartient, ses nom, prénoms, numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que sa signature.

Art. 4. - Les plis sont conservés à la mairie jusqu'au jour du scrutin et remis au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin. Tout pli parvenu à la mairie le jour du scrutin avant l'heure de clôture du scrutin doit être remis immédiatement au président du bureau de vote. Mention de ces remises ainsi que du nombre de plis concernés est faite au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi non cachetée, ou décachetée avant sa remise au président du bureau de vote, est considérée comme non valable et mise de côté pour être annexée au procès-verbal, après que le président en a retiré la carte de l'électeur, qui lui sera retournée avec indication du motif de la non-prise en compte de son vote.
Puis le président du bureau de vote ouvre chaque pli conforme.
Les plis ne contenant pas de carte d'électeur sont mis de côté pour être annexés au procès-verbal. Il en est de même des plis des électeurs ayant voté à l'urne et des plis ne contenant pas d'enveloppes électorales opaques, après que le président en a retiré la carte de l'électeur qui lui sera retournée avec indication du motif de la non-prise en compte de son vote.
Sur chacune des enveloppes mises de côté, le président porte ou fait porter le motif de l'exclusion. Celui-ci est également porté sur le procès-verbal avec indication du nombre des enveloppes écartées.
Pour tous les autres plis, le président donne publiquement au bureau connaissance des renseignements portés sur la carte d'électeur sur laquelle est alors apposé un timbre à date ; la lettre « V » (a voté) est en outre portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.
Le président introduit aussitôt dans l'urne, sans l'ouvrir, l'enveloppe électorale opaque.
Le nombre d'enveloppes électorales introduites dans l'urne est inscrit au procès-verbal.

Art. 5. - La carte d'électeur est renvoyée dans les cinq jours par le maire à chaque électeur ayant voté par correspondance.

Art. 6. - Les plis contenant les enveloppes électorales parvenus à la mairie après la clôture du scrutin sont détruits dans les conditions suivantes :
Le maire convoque les membres du bureau de vote et, en leur présence, ouvre les plis, en retire les cartes d'électeur qui sont renvoyées sans tarder à leurs titulaires avec indication du motif de la non-prise en compte du vote et incinère immédiatement les enveloppes électorales sans les ouvrir ;
Un procès-verbal d'ouverture des plis arrivés tardivement et de destruction des enveloppes électorales qu'ils contiennent est rédigé en deux exemplaires ; il doit mentionner les nom, prénoms et numéro d'inscription sur la liste électorale de tous les électeurs intéressés classés par catégorie et être signé par tous les membres du bureau présents ;
Un exemplaire de ce document est annexé au procès-verbal de l'élection déposé à la mairie, l'autre est adressé au préfet.

Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article R.* 511-48 du code rural, les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5 de l'article R.* 511-6 dudit code votent par correspondance selon les modalités prévues à l'article R.* 511-48 susvisé et aux articles ci-après du présent arrêté.

Art. 8. - Le président de la commission départementale prévue à l'article R.* 511-16 du code rural fait parvenir à chaque électeur appelé à voter au nom d'un groupement les documents qui lui permettront de procéder valablement au vote, à savoir :
Une enveloppe électorale opaque destinée à recevoir son bulletin ;
Une enveloppe d'envoi préaffranchie ;
Une notice précisant les modalités de vote par correspondance.

Art. 9. - Dès qu'il est en possession des documents visés à l'article précédent ainsi que des bulletins de vote dont il a été destinataire, l'électeur fait parvenir son suffrage au président de la commission de dépouillement des votes à la préfecture du département.
A cet effet, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale opaque sur laquelle il ne doit faire figurer aucune mention, puis cette dernière dans l'enveloppe d'envoi qu'il complète extérieurement par la désignation du groupement au titre duquel il vote, ainsi que par la mention de ses nom, prénoms, adresse et par sa signature ; il mentionne également le collège auquel il appartient et l'adresse de la préfecture.
L'enveloppe d'envoi, après avoir été cachetée, est soit expédiée par voie postale, soit remise au président de la commission de dépouillement des votes, au plus tard, aux jour et heures d'ouverture du bureau.

Art. 10. - Les plis sont conservés à la préfecture jusqu'au jour du scrutin et remis le matin du vote au président de la commission de dépouillement des votes. Les plis parvenus à la préfecture le jour du scrutin, avant l'heure de clôture, sont immédiatement remis au président de la commission. Mention de ces remises est faite au procès-verbal des opérations de vote.
Toute enveloppe d'envoi ne portant pas les mentions prévues à l'article 9, non cachetée ou décachetée avant sa remise au président du bureau de vote, doit être considérée comme non valable et mise de côté pour être annexée au procès-verbal. Le motif de cette exclusion est porté par le président sur l'enveloppe ainsi que sur le procès-verbal.
Le président ouvre successivement chaque enveloppe d'envoi conforme après avoir donné connaissance des indications portées sur celle-ci et fait procéder à l'apposition d'un timbre à date en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. Il en extrait l'enveloppe électorale opaque qu'il introduit aussitôt dans l'urne sans l'ouvrir.

Art. 11. - Les plis contenant les enveloppes électorales parvenus au président de la commission de dépouillement des votes après la clôture du scrutin sont détruits dans les conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 12. - L'arrêté du 25 novembre 1982 modifié relatif aux conditions de vote par correspondance pour l'élection des membres des chambres d'agriculture est abrogé.

Art. 13. - La directrice des affaires financières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 2000.


Jean Glavany