J.O. Numéro 171 du 26 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11499

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Décret no 2000-697 du 18 juillet 2000 portant publication de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paris le 29 janvier 1998 (1)


NOR : MAEJ0030045D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-184 du 3 mars 2000 autorisant l'approbation de la Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paris le 29 janvier 1998 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète :

Art. 1er. - La Convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paris le 29 janvier 1998, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juin 2000.

C O N V E N T I O N
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET LE GOUVERNEMENT MACEDONIEN POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION ET LA SANCTION DES INFRACTIONS DOUANIERES
Le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien,
Ci-après dénommés les Parties,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et à l'exportation ;
Considérant l'intérêt de ne pas gêner les flux licites de voyageurs ou de marchandises ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :
Définitions
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer :
- à l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
- aux opérations financières entre le territoire douanier de l'une des deux Parties et l'étranger portant sur les fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ;
2. « Droits et taxes d'importation et d'exportation » : les droits de douane et tous les autres droits, taxes, redevances ou autres perceptions recouvrés sur des marchandises à l'occasion de leur importation ou de leur exportation, à l'exception des redevances ou perceptions correspondant à un service rendu ;
3. « Administration douanière » :
- pour le Gouvernement français, la direction générale des douanes et droits indirects ;
- pour le Gouvernement macédonien, l'administration des douanes macédonienne ;
4. « Infraction douanière » : toute violation ou toute tentative de violation de la législation douanière ;
5. « Personne » : toute personne physique ou morale ;
6. « Stupéfiants et substances psychotropes » : les produits et substances définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
7. « Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances énumérées à l'annexe de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ;
8. « Territoire » ou « territoire douanier » :
- pour le Gouvernement français, le territoire douanier tel que défini par l'article 1 du code des douanes ;
- pour le Gouvernement macédonien, le territoire douanier tel que défini par l'article 2 du code des douanes ;
9. « Livraisons surveillées » : les opérations au cours desquelles les administrations douanières des deux Parties, en conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le passage sur le territoire des deux Parties de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, en vue de constater les infractions douanières liées à l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.
Champ d'application de la Convention
Article 2
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties.
Article 3
1. Les administrations douanières des deux Parties se prêtent mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions douanières.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception par l'administration douanière d'une Partie des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
3. La demande d'arrestation d'individus est exclue du champ d'application de la présente Convention.
4. Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette Partie.
5. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.
Article 4
Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
1. Spontanément ou sur demande, et sans délai, tous renseignements dont elles disposent, concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la preuve de leur efficacité ;
2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre le territoire des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, ou
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
- le nom et la qualité de l'autorité requérante ;
- la nature de la procédure en cours ;
- l'objet et les motifs de la demande ;
- l'identité des parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse (siège social pour les personnes morales) ;
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Cas particuliers d'assistance
Article 5
Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
a) les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée ou la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour se livrer à des activités contraires à sa législation douanière ;
b) les mouvements suspects de marchandises signalées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
c) les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
d) les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire ;
e) les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes.
Article 6
1. Dans les limites de la législation de chaque Partie, les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoins, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, de manière à constater les infractions douanières se rapportant à ces marchandises et à identifier les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.
2. Le recours aux livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3. Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent article en aient été soustraits ou aient été remplacés en tout ou partie par d'autres produits.
Dispense d'assistance
Article 7
1. Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration douanière de l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Exécution de l'assistance
Article 8
1. En vue de faciliter la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières sur le territoire des deux Parties, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration douanière, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière requérante.
2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont diligentées conformément au droit applicable par la Partie requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette Partie.
Article 9
1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.
Renseignements, documents et témoignages
Article 10
1. Les renseignements, communications et autres documents obtenus en application de la présente Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration douanière qui les a fournis.
2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application de la présente Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par le droit de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.
3. Lorsqu'une demande de renseignement met en cause plusieurs personnes, cette demande, de même que toute réponse qui y est apportée, est établie sur un document distinct pour chaque personne concernée, afin de permettre, le cas échéant, la production en justice de pièces visant uniquement les personnes incriminées.
Article 11
1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, des renseignements et documents recueillis dans les procès-verbaux, les rapports et les témoignages dans les conditions prévues dans la présente Convention :
- au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux français ;
- au cours des procédures d'enquêtes, des procédures administratives et des procédures juridiciaires en Macédoine.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national appliqué par la Partie requérante.
Article 12
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une infraction douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exercice de leurs fonctions.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Les frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge de la Partie requérante.
Dispositions finales
Article 13
Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.
Article 14
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les administrations douanières peuvent définir par voie d'arrangement des mesures de coopération technique mutuelle.
3. Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Parties, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque Etat.
4. Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
Fait à Paris, le 29 janvier 1998, en double exemplaire original, en langues française et macédonienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
français :
Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
macédonien :
Taki Fiti,
Ministre des finances